Projet de loi Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales
commission des lois
N°COM-99 rect. bis
16 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 557 )
AMENDEMENT
| Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
MM. VERZELEN, CAPUS, GRAND et CHASSEING et Mme LERMYTTE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28
Après l’article 28
Ajouter un article additionnel
I. Après l’article 835 du code civil, il est inséré un article 835-… ainsi rédigé :
« Art. 835-…. – Par dérogation à l’article 835, le partage de l’indivision résultant d’une succession peut être réalisé à l’initiative d’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis dans les conditions prévues au présent article.
« Un projet de partage qui en fixe la forme et les modalités est élaboré par le ou les indivisaires visés au premier alinéa afin d’être soumis, par le notaire, à ou aux autres indivisaires.
« En cas d’acceptation du projet, le cas échéant amendé, par l’ensemble des indivisaires, le partage issu du projet suit le régime du partage amiable prévu à la présente sous-section.
« En cas d’opposition ou d’absence de réponse dans un délai d’un mois, le projet de partage est soumis, par le notaire, au juge compétent en matière de partage judiciaire pour qu’il autorise son exécution après l’avoir, le cas échéant, amendé.
« En cas d’absence de réponse dans un délai de deux mois, le projet de partage est réputé adopté. L’indivisaire absent a cinq ans pour réclamer sa part consignée.
« Si l’autorisation n’est pas donnée, le partage est fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842 sans qu’il ne puisse être de nouveau fait usage de la procédure prévue au présent article. »
II. – Le I est applicable aux successions ouvertes et non encore partagées au lendemain de la publication de la présente loi.
Objet
Les communes de France sont confrontées au sujet de plus en plus récurrent des biens inoccupés notamment dans le centre des villages, des bourgs ou des villes. Souvent imputables à des problèmes de succession, des indivisions prolongées ou des biens sans maître, ces maisons finissent par se dégrader dans le temps et ont un impact négatif sur l’image de la commune.
Aussi, afin de simplifier les procédures pour les communes, cet amendement vise à permettre aux indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis de demander le partage à l'amiable d'une succession par le notaire.
En cas d'opposition, le projet de partage est soumis par le notaire au juge compétent.
Sans réponse, le projet de partage sera réputé adopté, l'indivisaire ayant toujours cinq ans pour réclamer sa part.
Si l'autorisation judiciaire n'est pas donnée, la procédure des articles 840 à 842 du code civil s'appliquera.
Cet amendement permettra ainsi d'accélérer les procédures de partage lors d'une indivision compliquée.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond