Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles

commission des lois

N°COM-10

12 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 619 (2025-2026) )


AMENDEMENT

présenté par

Mme CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2

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Alinéa 11

Après le mot :

motivée

insérer les mots :

transmise à la victime ou à ses représentants légaux si elle est mineure et susceptible d’appel par le procureur de la République

Objet

Le juge dispose de la possibilité de ne pas assortir la décision de cessation provisoire ou définitive de la mesure privative de liberté de mesures de protection de la victime, à la condition de spécialement motiver ce choix.

Le présent amendement vise à s’assurer que la victime sera informée lorsque le juge décidera de ne pas assortir la libération de l’agresseur de mesures de protection. L’amendement ajoute ainsi que la décision spécialement motivée de la juridiction de l’application des peines doit être transmise à la victime ou à ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure.

Cet amendement a aussi pour objectif de garantir que la décision de la juridiction d’application des peines puisse faire l’objet d’un appel. Si les victimes ne disposent pas de la possibilité de faire appel des décisions des JAP, cela relève de la compétence des procureurs de la République. Ainsi, spécifier que la décision du JAP de ne pas assortir la décision de libération de l’agresseur de mesures de protection de la victime pourra faire l’objet d’un appel du procureur de la République permet à la victime, si elle s’oppose au refus du juge de ne pas lui appliquer des mesures de protection, d’alerter le procureur de la République, qui décidera ensuite s’il est opportun de faire appel ou non de cette décision.

Cet amendement permet ainsi une sécurisation plus importante de la situation des victimes.