Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles

commission des lois

N°COM-13

12 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 619 (2025-2026) )


AMENDEMENT

présenté par

Mme CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3

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Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la victime mineure a plus de 15 ans, son accord direct ou par l’intermédiaire de ses représentants légaux est obligatoire pour notifier le chef de l’établissement scolaire qu’elle fréquente.

Objet

Le présent amendement vise ainsi à introduire la possibilité pour les victimes mineures de s’opposer à l’information par le juge du chef d’établissement scolaire de la libération de leur agresseur et à permettre que la victime puisse préserver sa confidentialité et bénéficier d’un droit à l’oubli si elle le souhaite.

La notification et l’information du chef d’établissement de la remise en liberté de l’agresseur d’une victime mineure scolarisée dans l’établissement scolaire qu’il dirige est un gage de protection supplémentaire pour ces victimes, permettant de prévoir des aménagements à destination de l’élève et de mieux comprendre l’état psychologique de ces victimes lors de la libération de leur agresseur.

Néanmoins, le dispositif introduit par la présente proposition de loi ne prévoit pas que la victime, soit elle-même, soit par le biais de ses représentants légaux, puisse s’opposer à l’information du chef d’établissement afin de préserver la confidentialité des faits dont elle été l’objet et son identité, alors même que les autres dispositifs de la proposition de loi prévoient expressément le droit pour les victimes de refuser d’être informées de la libération de leur agresseur. En maintenant tel quel cet alinéa, un chef d’établissement scolaire pourrait ainsi être informé de la libération de l’agresseur d’une victime mineure fréquentant son établissement, alors même que la victime elle-même n’aurait pas souhaité bénéficier de cette information.

Si l’alinéa 5 de l’article 2 de la présente proposition transpose les recommandations de la CIIVISE et notamment la nécessité de systématiser les retours du parquet sur les signalements émis par les administrations et les professionnels, qui déplorent être encore trop souvent exclus des suites d’un signalement ayant contribué à l’ouverture de la procédure pénale, il convient de rappeler que préconisation ne porte que sur les cas où ces professionnels sont à l’origine dudit signalement.

Or, cet alinéa ne circonscrit pas ce dispositif uniquement aux cas où le chef de l’établissement est à l’origine du signalement. Il étend l’information des professionnels de l’éducation nationale à tous les chefs d’établissements scolaires, qu’ils aient alerté quant à la situation de l’élève ou non.

Le présent amendement permet ainsi de remédier à cette situation et de traduire plus fidèlement les recommandations de la CIIVISE, tout en s’assurant que la victime disposera d’un véritable choix.