Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles

commission des lois

N°COM-17

12 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 619 (2025-2026) )


AMENDEMENT

présenté par

Mmes Marie MERCIER et Olivia RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 1ER

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Alinéa 3

1° Au début, supprimer les mots :

Au plus tard un mois 

2° Après le mot :

informe

insérer les mots :

dans les meilleurs délais

Objet

Cet amendement vise à tenir compte du fait qu'une information de la victime ou de la partie civile au plus tard un mois avant la fin ou la suspension de toute mesure de privation de liberté est matériellement impossible.

En effet, la procédure devant la commission d'application des peines pour les personnes condamnées, s'agissant des demandes de permission de sortie ou de libération sous contrainte, peut se compter en jours ou en quelques semaines.

On peut citer à ce titre les permissions de sortir lors de circonstances familiales graves non anticipables, comme la maladie grave ou le décès d'un membre de la famille.

En pré-sentenciel, ce délai n'est pas applicable en matière de détention provisoire, où les demandes de mise en liberté doivent être traitées sous quinze jours (art. 148 CPP).

En conséquence, il est proposé de conserver le principe général d'une information préalable de la victime ou de la partie civile avant toute remise en liberté, mais de préciser que celle-ci devra intervenir dans les meilleurs délais, qui pourront être de quelques jours ou d'un mois selon les cas de figure.