Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles

commission des lois

N°COM-20

12 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 619 (2025-2026) )


AMENDEMENT

présenté par

Mmes Marie MERCIER et Olivia RICHARD, rapporteurs


ARTICLE 2

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I. Alinéa 5

Supprimer les mots :

et un mois au moins

II. En conséquence, supprimer l'alinéa 7.

Objet

Comme l'amendement présenté dans le même sens à l'article 1er, cet amendement vise à supprimer l'obligation de respecter un délai préalable d'un mois pour informer la victime ou la partie civile avant toute remise en liberté définitive ou temporaire d'une personne condamnée, car ce délai n'est pas compatible avec certains cadres de libération prévus par la procédure pénale.

Les magistrats auditionnés par les rapporteurs ont ainsi fait valoir que les demandes de permission de sortie ou de libération sous contrainte étaient inscrites au rôle de la commission d'application des peines seulement quelques jours à l'avance, pour une décision prenant effet dans la semaine suivante.

En conséquence, il apparaît inutile de maintenir dans la loi un délai qui ne peut matériellement pas être respecté. Il appartiendra à l'autorité judiciaire d'informer la victime ou la partie civile dès que possible avant toute remise en liberté d'une personne condamnée.