Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles

commission des lois

N°COM-5

12 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 619 (2025-2026) )


AMENDEMENT

présenté par

Mme CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2

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I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.

II. – Alinéa 6

Après le mot :

victime 

insérer les mots :

ou ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure

III. – Alinéa 16, première phrase

Après le mot :

victime

Insérer insérer les mots :

ou à ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure

IV. – Alinéa 18, après la première phrase

Insérer Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la victime est mineure, ce souhait est exprimé par l’intermédiaire de ses représentant légaux.

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que la victime ou la partie civile, lorsqu’elle est mineure, puisse être en mesure de recevoir l’information qui lui est adressée au sujet de la libération de son agresseur. Pour ce faire, cet amendement s’assure que les représentants légaux sont les destinataires de l’information pour les victimes ou les parties civiles mineures.

En effet, si l’article 1er de la proposition de loi précise que l’information est adressée aux représentants légaux lorsque la victime ou la partie civile est mineure, tel n’est pas le cas à l’article 2. Il s’agit ainsi de s’assurer que ce dispositif est également effectif au sein du nouvel article 712-16-1-1 du code de procédure pénale afin qu’aucune victime mineure ne puisse en pâtir et que les informations quant à la libération de son agresseur lui parviennent effectivement.

Cet amendement permet ainsi que l’information sur la libération ou la cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de l’agresseur, soit communiquée aux représentants légaux lorsque la victime ou la partie civile est mineure. En outre, il s’assure que l’information de la possibilité pour la victime d’être assistée par une association d’aide aux victimes parvienne bien aux victimes mineures par le biais de leurs représentants légaux. Il en va de même pour l’avis informant la victime des mesures dont fait l’objet l’agresseur lorsque sa mesure privative de liberté a cessé : si la victime est mineure, ce sont ses représentants légaux qui reçoivent l’information. Enfin, est ajoutée la possibilité pour la victime ou la partie civile mineure, au travers de ses représentants légaux, de faire obstacle, si elle le souhaite, à être informée des modalités d’exécution de la peine de son agresseur.

En somme, cet amendement permet de sécuriser la situation des victimes et parties civiles mineures en s’assurant que les dispositifs mis en œuvre par la proposition de loi sont bien effectifs et opérationnels, et ce, par le biais de leurs représentants légaux.