Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles

commission des lois

N°COM-6

12 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 619 (2025-2026) )


AMENDEMENT

présenté par

Mme CORBIÈRE NAMINZO

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2

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Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le juge de déroger à l’article 2, alinéa 5, de la présente proposition de loi qui l’oblige à informer la victime ou la partie civile « dès que possible et au mois au moins » avant la libération ou la cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de son agresseur.

En effet, alors même que le délai d’un mois permet une sécurisation du mécanisme d’information de la victime quant à la libération de son agresseur, a été ajoutée en séance à l’Assemblée nationale la possibilité pour le juge d’y déroger en raison de conditions matérielles qui rendraient impossible l’information de la victime dans ce délai.

Ainsi, alors même que l’introduction d’un délai d’un mois devait permettre de s’assurer de l’information effective des victimes, cet alinéa supprime son effectivité en permettant au juge d’y déroger pour des motifs qui ne sont pas clairement définis, ce dernier étant alors doté de la possibilité de se targuer n’avoir pas matériellement pu respecter ce délai. En outre, en autorisant le juge à informer la victime « dans les meilleurs délais », cela revient à mettre en péril le délai d’un mois dont elle dispose effectivement et la victime pourra alors être informée au dernier moment de la libération de son agresseur.

Or, il est indispensable que la victime puisse bénéficier de l’information de la libération de son agresseur au moins un mois avant, afin qu’elle puisse s’y préparer et éventuellement s’organiser en conséquence. Une victime informée à la dernière minute de la libération de son agresseur est exposée à une nouvelle violence, qui est génératrice d’une forme de victimisation secondaire.

Cet amendement de suppression s’inscrit ainsi dans la logique prônée par la proposition de loi, à savoir celle d’une protection effective des victimes par leur information systématique. S’il s’agit de préparer la victime à la sortie de son agresseur et de lui assurer les meilleures conditions pour s’y préparer, le délai d’un mois est raisonnable et il convient de s’assurer que le juge n’y dérogera pas. Cet amendement s’assure ainsi, par la suppression de cet alinéa, que le délai d’un mois ait une réelle portée et effectivité.