Proposition de loi Garantir la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles
commission des lois
N°COM-7
12 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 619 (2025-2026) )
AMENDEMENT
présenté par
Mme CORBIÈRE NAMINZO
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 2
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Alinéa 7
1° Après le mot :
impossible
Insérer insérer les mots :
en cas de cessation temporaire de la mesure privative de liberté de la personne condamnée
2° – Remplacer les mots :
dans les meilleurs délais
Par par les mots :
au moins quinze jours avant la date effective de la cessation temporaire de la mesure privative de liberté
Objet
Cet amendement de repli vise à s’assurer que le délai d’un mois d’information de la victime par le juge de la libération ou la cessation définitive de l’incarcération de son agresseur sera effectif et que cette dernière ne sera pas informée, en dernière minute, de la libération de la personne condamnée.
Cet amendement s’assure ainsi que le juge ne puisse pas déroger au délai d’un mois pour les cas de libération intervenant à échéance de la peine ainsi que pour les cas de décisions de cessation définitive de l’incarcération intervenant dans le cadre d’un aménagement de peine.
En revanche, les décisions de cessation temporaire de mesures privatives de liberté, comme c’est le cas pour les permissions de sortie pour motif familial, devant régulièrement être édictées dans l’urgence par le juge d’application des peines, le présent amendement propose de porter le délai minimal d’information de la victime à quinze jours. Cet amendement permettra ainsi de prendre en considération les conditions matérielles dans lesquelles les juges peuvent se trouver lorsqu’ils édictent des décisions de cessation temporaire de l’incarcération, tout en garantissant aux victimes un délai raisonnable leur permettant de se préparer à la sortie de leur agresseur.