Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine
commission des affaires économiques
N°COM-1
15 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 629 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme NOËL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 342-9 du code du tourisme, il est inséré un article L. 342-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-9-1. – Par dérogation à l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, les services publics de remontées mécaniques, le cas échéant étendus aux installations nécessaires à l’exploitation des pistes de ski, organisés par les communes ou leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 342-9 du présent code, constituent des services publics administratifs lorsqu’ils concourent à l’aménagement du territoire, à la cohésion territoriale et sociale ainsi qu’au développement économique des territoires de montagne.
« Cette qualification s’applique quel que soit le mode de gestion du service. »
II.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
III. – La charge résultant pour les collectivités territoriales de l’application du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La charge résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à reconnaître la nature administrative des services publics de remontées mécaniques, le cas échéant étendus aux installations nécessaires à l’exploitation des pistes de ski, lorsqu’ils sont organisés par une commune ou un groupement de communes et qu’ils concourent à l’aménagement du territoire, à la cohésion territoriale et sociale ainsi qu’au développement économique des territoires de montagne.
Les domaines skiables constituent des équipements structurants pour les communes de montagne. Leur activité produit des effets qui dépassent les seules recettes provenant de la vente des titres de transport. Elle contribue directement à l’attractivité des territoires, au maintien de l’emploi local et à l’activité des secteurs de l’hébergement, de la restauration, du commerce et des services.
Leur organisation répond également à des objectifs d’aménagement du territoire et de cohésion sociale, en permettant l’accès aux pratiques sportives et de loisirs et en participant à la vitalité de territoires soumis à des contraintes géographiques, climatiques et économiques particulières.
Le classement de ces services parmi les services publics industriels et commerciaux leur impose, en application de l’article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, un équilibre entre leurs recettes et leurs dépenses. Cette qualification ne permet pas de prendre pleinement en compte les missions d’intérêt général et les retombées économiques indirectes attachées à l’exploitation d’un domaine skiable.
Le présent amendement propose donc d’adapter la qualification juridique de ces services à leur finalité territoriale et à leur rôle structurant pour les territoires de montagne.
Cette disposition complète directement l’article 10 de la proposition de loi, qui adapte les règles applicables aux domaines skiables, aux sites nordiques et aux activités de loisirs de montagne. Elle participe ainsi à l’objectif général du texte, qui est d’adapter les politiques publiques et les règles applicables aux contraintes et aux besoins spécifiques des territoires de montagne.