Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine
commission des affaires économiques
N°COM-11
26 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 629 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme BERTHET
ARTICLE 2
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I.- Alinéa 3
Après la première occurrence du mot :
service
insérer les mots
de pharmacie,
II.- Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
À la première phrase du n du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d’une ancienne commune constitutive d'une commune nouvelle située dans une zone de montagne »
Objet
L’accès aux soins par nos concitoyens est effectif lorsqu’ils peuvent recourir sur tout le territoire national aux professionnels de santé susceptibles de répondre à leurs besoins médicaux ; et ce dans des conditions satisfaisantes en termes de temps de déplacement.
Si le III de l’article 2 de la proposition de loi envisage notamment, et à juste titre, l’accès à un service de médecine générale, il n’évoque pas l’accès à un service de pharmacie dans un délai raisonnable alors qu’il s’agirait d’un complément nécessaire pour l’effectivité de l’accès aux soins par les habitants des zones de montagne. En effet, ceux-ci ont besoin de pouvoir s’approvisionner en médicaments, lesquels sont prescrits par le médecin généraliste ou spécialiste. C’est pourquoi le projet régional de santé doit aussi s’attacher à garantir aux populations des zones de montagne un accès à un service de pharmacie dans des délais raisonnables. Il s’agit d’une application du principe d’équité territoriale.
En outre, comme le mentionne l’exposé des motifs de la proposition de loi en référence à son article 2, la spécificité des zones de montagne doit faire l’objet d’une attention particulière dans la mise en œuvre de la stratégie de santé.
Ce doit être également le cas pour certaines actions expérimentales en matière de soins et de prévention.
Ainsi, en 2020, la loi dite « ASAP » a consacré l’expérimentation de la desserte par antennes de pharmacie, destinée à garantir l’approvisionnement en médicaments dans les communes dont la dernière officine a définitivement cessé son activité. En 2024, la première antenne pharmaceutique voit le jour, à la suite d’un ajustement législatif intervenu en 2023.
Bien qu’essentielle et répondant à une large problématique d’accès aux soins dans les communes les plus isolées, cette expérimentation n’aborde pas le cas des communes nouvelles.
Par exemple, en zone de montagne, certaines d’entre elles s’étendent sur plusieurs versants d’une vallée, ce qui les expose à d’importantes contraintes de dénivelé. L’accès aux soins s’en trouve considérablement compliqué, notamment lorsque la pharmacie la plus proche se situe sur l’autre versant, dans une commune déléguée voisine.
L’objectif du présent amendement est donc d’étendre l’expérimentation des antennes de pharmacie en ouvrant la possibilité pour les pharmaciens titulaires de la commune nouvelle située en zone de montagne ou d’une commune limitrophe de créer une antenne d’officine au sein de la commune déléguée où la dernière pharmacie a cessé son activité, dès lors que l’approvisionnement en médicaments est compromis. Ainsi, il n’impacte en rien la répartition géographique des officines.
Cette mesure additionnelle s’inscrit pleinement dans les objectifs généraux de la proposition de loi car elle a pour finalité de faciliter le fonctionnement des services de première nécessité de proximité et d’améliorer le quotidien des citoyens, en permettant de maintenir une présence pharmaceutique minimale dans les zones de montagne, en cohérence avec les efforts engagés pour une meilleure répartition des professionnels de santé sur le territoire.