Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine

commission des affaires économiques

N°COM-2

16 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 629 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé:

 

« 5° Au service public prévu à l’article L. 342-9 du code du tourisme, dès lors que les dépenses prises en charge sont inférieures aux recettes fiscales induites par la présence du service public. »

Objet

Le caractère de service public des remontées mécaniques en montagne, affirmé en 1959 par la jurisprudence (CE section, 23 janvier 1959, « Commune d'Huez »), a été consacré par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dont les dispositions ont été reprises au Code du Tourisme.

Les dispositions législatives, issues de la loi dite « Montagne » du 9 janvier 1985, qui fondent le régime juridique applicable aux remontées mécaniques et tapis roulant sont intégrées dans le code du tourisme, aux articles L. 342-7 à L. 342-26. En vertu de l'article L. 342-13 du code du tourisme, l'exécution du service de remontées mécaniques est assurée soit en régie directe, soit en régie par une collectivité territoriale sous forme d'un service public industriel et commercial (SPIC), soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.

L’article L2224-1 du CGCT vient préciser, pour les services publics communaux, que : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. »

En conséquence, les articles L. 2224-2 et L. 3241-5 du CGCT font interdiction aux communes, à leurs groupements et aux départements, de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des SPIC. Ainsi, les subventions sont interdites, sauf exception législatives prévues dans ces articles.

Cependant, le souci d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers ainsi que leur sécurité relève du bon fonctionnement du service public. C’est pourquoi, si en principe la collectivité ne doit pas financer l'exploitant, il arrive que des subventions soient versées par l’autorité publique, destinées le plus souvent à compenser les obligations de service public et à atteindre l’équilibre financier du service.

En outre, la présence de remontées mécaniques et de pistes de ski engendre des recettes fiscales (taxe de séjour, taxe d’habitation sur les résidences secondaires, CVAE, etc.) qui n’existeraient pas en l’absence du service public des remontées mécaniques. Il y a donc lieu d’apprécier l’équilibre des recettes et des dépenses du service public en tenant compte de l’ensemble de ces recettes induites et, à cette fin, de prévoir une exception pour le service public des remontées mécaniques et des pistes.

Cette exception est également justifiée par l’article 8 de la loin°85- 30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, modifié par la loi n° 2016-1888, qui prévoit que les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application sont adaptées à la spécificité de la montagne.