Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine

commission des affaires économiques

N°COM-3

16 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 629 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales les mots :

« 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement »

Sont remplacés par les mots :

« 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ainsi qu’aux services publics des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski. »

Objet

Le caractère de service public des remontées mécaniques en montagne, affirmé en 1959 par la jurisprudence (CE section, 23 janvier 1959, « Commune d'Huez »), a été consacré par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dont les dispositions ont été reprises au Code du Tourisme.

Les dispositions législatives, issues de la loi dite « Montagne » du 9 janvier 1985, qui fondent le régime juridique applicable aux remontées mécaniques et tapis roulant sont intégrées dans le code du tourisme, aux articles L. 342-7 à L. 342-26. En vertu de l'article L. 342-13 du code du tourisme, l'exécution du service de remontées mécaniques est assurée soit en régie directe, soit en régie par une collectivité territoriale sous forme d'un service public industriel et commercial (SPIC), soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.

L’article L2224-1 du CGCT vient préciser, pour les services publics communaux, que : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. »

En conséquence, les articles L. 2224-2 et L. 3241-5 du CGCT font interdiction aux communes, à leurs groupements et aux départements, de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des SPIC. Ainsi, les subventions sont interdites, sauf exception législatives au nombre desquelles se trouve le service d’eau et d’assainissement dans les communes de moins de 3000 habitants et pour les EPCI ne comportant pas de communes de plus de 3000 habitants.

Cependant, le souci d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers ainsi que leur sécurité relève du bon fonctionnement du service public.

C’est pourquoi, si en principe la collectivité ne doit pas financer l'exploitant, il arrive que des subventions soient versées par l’autorité publique, destinées le plus souvent à compenser les obligations de service public et à atteindre l’équilibre financier du service.

Compte tenu de la nécessité de maintenir ce service public d’intérêt local pour le territoire, il apparaît nécessaire d’étendre l’exception prévue pour les services d’eau et d’assainissement au service public des remontées mécaniques et des pistes.

Cette exception est également justifiée par l’article 8 de la loin°85- 30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, modifié par la loi n° 2016-1888, qui prévoit que les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application sont adaptées à la spécificité de la montagne.