Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine

commission des affaires économiques

N°COM-4

18 juin 2026

(1ère lecture)

(n° 629 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE 1ER

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Alinéa 5 

Après la phrase :

 

« Elles tiennent compte de cet avis pour décider de la fermeture de classes. »

 

insérer deux phrases ainsi rédigées :

 

« Elles prennent également en compte les projets d’aménagement et les opérations de construction de logements dont la réalisation est engagée ou suffisamment établie, ainsi que leur calendrier prévisionnel, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’évolution des effectifs scolaires de la commune. La décision de fermeture indique la manière dont ont été pris en compte les éléments objectifs transmis à ce titre par la commune. »

 

Objet

L’article 1er prévoit que les autorités académiques recueillent l’avis du conseil municipal avant de décider de la fermeture d’une ou de plusieurs classes situées dans une commune classée en zone de montagne.

Il prévoit également, dans le cadre de la concertation préalable, la prise en compte des dynamiques démographiques locales et des projets d’aménagement engagés sur le territoire. Cette disposition ne garantit toutefois pas que les conséquences prévisibles de ces projets soient effectivement examinées au moment où la décision de fermeture d’une classe est prise.

Une commune peut connaître une baisse ponctuelle de ses effectifs scolaires alors que la réalisation prochaine d’une opération d’aménagement, d’un lotissement ou d’un programme de logements est susceptible d’entraîner l’installation de nouvelles familles et une augmentation des effectifs à court ou moyen terme.

Dans les communes de montagne, la fermeture d’une classe peut avoir des conséquences durables en raison de l’isolement, des distances, des conditions d’accès et des temps de transport scolaire. Elle peut également fragiliser l’attractivité de la commune au moment même où celle-ci accueille de nouveaux habitants.

Le présent amendement impose donc aux autorités académiques de prendre en compte, avant toute fermeture de classe, les projets d’aménagement et les opérations de construction de logements dont la réalisation est engagée ou suffisamment établie, leur calendrier prévisionnel et leur incidence prévisible sur les effectifs scolaires.

Il prévoit également que la décision précise la manière dont les éléments objectifs transmis par la commune ont été pris en compte. Cette obligation de motivation permet de garantir un examen effectif de la situation démographique future de la commune, sans remettre en cause la compétence des autorités académiques en matière de carte scolaire.