Proposition de loi Pour une montagne vivante et souveraine
commission des affaires économiques
N°COM-5
18 juin 2026
(1ère lecture)
(n° 629 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme NOËL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’arrêté mentionné au premier alinéa peut prévoir des restrictions permanentes ou temporaires applicables à certaines catégories de véhicules lorsque leur circulation est susceptible, en raison du relief, de la fragilité des sols, des conditions climatiques, du risque d’érosion ou de la fréquentation des lieux, de dégrader les chemins ou les voies concernés, de compromettre leur conservation ou de porter atteinte aux espaces naturels qu’ils traversent. »
Objet
L’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales permet au maire, par arrêté motivé, d’interdire l’accès de certaines voies, portions de voies ou secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation est susceptible de compromettre notamment la protection des espèces animales ou végétales, des espaces naturels, des paysages ou des sites.
Dans les communes de montagne, certains chemins et certaines voies sont particulièrement vulnérables à la circulation motorisée. Le relief, la fragilité des sols, les conditions climatiques, le risque d’érosion et l’intensité de la fréquentation peuvent accélérer leur dégradation et rendre leur entretien plus difficile.
Le présent amendement précise que le maire peut instaurer des restrictions permanentes ou temporaires visant certaines catégories de véhicules lorsque leur circulation menace la conservation des chemins ou des voies et la protection des espaces naturels traversés.
Ces restrictions devront être fixées par un arrêté motivé et demeurer proportionnées aux circonstances locales et aux nécessités de protection constatées.
L’amendement ne modifie pas les exceptions et garanties déjà prévues par le droit en vigueur, notamment pour les véhicules utilisés dans le cadre d’une mission de service public ou pour les besoins de certaines activités professionnelles.
Il complète directement l’article 10 de la proposition de loi, qui traite de l’aménagement et de l’accès aux pistes de loisirs non motorisés, aux sites d’alpinisme et d’escalade, aux espaces de sports de nature et aux refuges de montagne.