Proposition de loi Égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national
commission des affaires sociales
N°COM-1
12 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 740 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
M. BURGOA, rapporteur
ARTICLE 1ER
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
par les mots :
lorsque la prise en charge de leurs soins programmés en France hexagonale ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, pour le compte de leur institution d’affiliation, est autorisée par celle-ci en application des dispositions des décrets de coordination en matière de sécurité sociale entre ces territoires
Objet
Le présent amendement vise à mieux circonscrire les situations dans lesquelles les assurés relevant des régimes ultramarins concernés peuvent bénéficier d’un moyen d’identification électronique.
En l’état, le dispositif s’applique à tout séjour, sans distinguer les situations prévues par les décrets de coordination, qui déterminent les conditions dans lesquelles les soins reçus en France hexagonale ou dans les collectivités concernées peuvent être pris en charge pour le compte de l’institution d’affiliation.
Or, la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) et la Direction de la sécurité sociale (DSS) ont précisé à votre rapporteur que la délivrance du dispositif pour des soins inopinés lors d’un séjour temporaire entrainerait d’importantes difficultés opérationnelles, et risquerait de créer des frustrations dans l’hypothèse –plausible pour des séjours touristiques avec un préavis limité – le moyen d’identification électronique ne pourrait être délivré à temps avant la fourniture des soins.
Il est donc proposé de subordonner la délivrance du moyen d’identification électronique à l’autorisation, par l’institution d’affiliation, de la prise en charge des soins pour son compte, et conformément aux dispositions des décrets de coordination applicables.