Proposition de loi Égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national

commission des affaires sociales

N°COM-2

12 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 740 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. BURGOA, rapporteur


ARTICLE 1ER

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Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées

par les mots :

un ou des organismes locaux d’assurance maladie désignés par la caisse mentionnée à l’article L. 221-1

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les soins demeurent à la charge du régime d’affiliation de l’assuré.

Objet

Le présent amendement vise à confier aux organismes locaux d’assurance maladie relevant de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) la compétence pour délivrer le moyen d’identification électronique, et à préciser que la délivrance de ce moyen électronique ne modifie pas les règles de prises en charge financière des soins.

Tout d’abord, le texte prévoit en l’état que le moyen d’identification électronique soit délivré par l’organisme gestionnaire du régime ultramarin auquel l’assuré est affilié. Or, le risque d’un empiètement sur les compétences des autorités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ne peut être exclu. En outre, lors des travaux d’audition, la direction de la sécurité sociale (DSS) a précisé que ces organismes n’étaient pas, à ce jour, compétents pour délivrer un tel moyen d’identification électronique utilisable en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

L’amendement précise ensuite que la délivrance du moyen d’identification électronique ne modifie pas les règles de prise en charge financière des soins prévues par les dispositifs de coordination applicables. Les soins demeurent ainsi à la charge du régime d’affiliation de l’assuré, conformément aux règles de coordination applicables.