Proposition de loi Égalité d'accès aux soins des Ultramarins sur l'ensemble du territoire national

commission des affaires sociales

N°COM-5

12 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 740 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. BURGOA, rapporteur


ARTICLE 1ER

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Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’application du présent VI aux résidents de Wallis-et-Futuna, les références au premier alinéa à l’institution d’affiliation et celles aux deuxième et troisième alinéas au régime d’affiliation s’entendent de l’agence mentionnée à l’article L. 6431-1 du code de la santé publique, la prise en charge des soins mentionnée au premier alinéa incombe à cette agence et la référence au troisième alinéa aux décrets de coordination n’est pas applicable.

Objet

Le présent amendement vise à adapter les dispositions du VI à la situation particulière de Wallis-et-Futuna.

En effet, contrairement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna ne dispose pas d’un régime obligatoire de sécurité sociale ni d’une institution d’affiliation au sens du présent VI. La prise en charge des soins relève de l’agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna. Par ailleurs, aucun décret de coordination en matière de sécurité sociale n’est applicable à ce territoire.

Pour assurer l’application du dispositif à Wallis-et-Futuna, il est donc proposé d’adapter les références correspondantes.