Projet de loi Protection des enfants

commission des lois

N°COM-12

13 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 911 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED


ARTICLE 6 TER A (NOUVEAU)

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Alinéa 2

Après le mot :

recueilli 

insérer les mots :

par le juge aux affaires familiales 

Objet

Le présent amendement vise à préciser que le refus exprimé par l’enfant de se rendre chez l’un de ses parents lorsqu’il invoque des violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales est recueilli par le juge aux affaires familiales.

Le texte prévoit que cette parole doit être recueillie dans des conditions adaptées à l’âge et au degré de maturité de l’enfant, sans préciser à qui incombe ce recueil.

Or, le juge aux affaires familiales est directement appelé à statuer sur les modalités de résidence de l’enfant et l’exercice du droit de visite et d’hébergement. Il est également déjà compétent pour procéder à l’audition du mineur capable de discernement dans les procédures qui le concernent.

Compte tenu de la particulière sensibilité de la parole de l’enfant lorsqu’il fait état de violences, le présent amendement propose donc de confier explicitement son recueil au juge aux affaires familiales, afin que celui-ci puisse l’entendre directement et la prendre en compte dans sa décision.