Projet de loi Protection des enfants

commission des lois

N°COM-13

13 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 911 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED


ARTICLE 6 TER A (NOUVEAU)

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Alinéa 3

Après le mot :

enfant,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

aucun nouveau droit de visite, y compris lorsqu’il s’exerce en présence d’un tiers, ne peut être accordé au parent concerné jusqu’à l’issue des investigations menées sur ces faits.

Objet

Le présent amendement vise, par mesure de prévention, à ce qu’aucun nouveau droit de visite ne puisse être accordé au parent concerné lorsque l’enfant fait état de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, jusqu’à l’issue des investigations menées sur ces faits.

La particulière gravité des faits allégués justifie que toutes les précautions nécessaires soient prises pour protéger l’enfant pendant le temps des investigations. Sans préjuger de la réalité des faits ni de leur qualification, l’octroi d’un nouveau droit de visite apparaît difficilement conciliable avec cette exigence de prévention tant que les circonstances n’ont pas été suffisamment éclaircies.

Il s’agit ainsi d’instaurer une mesure conservatoire, limitée au temps nécessaire aux investigations : elle ne tire aucune conséquence définitive des faits allégués, mais évite de créer une nouvelle situation susceptible d’exposer l’enfant à un risque dans l’attente de leur clarification.