Projet de loi Protection des enfants
commission des lois
N°COM-14
14 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 911 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme Maryse CARRÈRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-11-1. – I. – Lorsque l’organisateur d’un accueil mentionné à l’article L. 227-4 ou d’une structure mentionnée à l’article L. 227-12 reçoit une information ou un signalement comportant des éléments circonstanciés faisant état de violences, notamment sexuelles, sexistes, physiques ou psychologiques, susceptibles d’avoir été commises sur un mineur accueilli par une personne participant, à quelque titre que ce soit, à l’accueil ou à son encadrement, et lorsque, au regard de la nature et de la précision des éléments recueillis, le maintien du contact avec les mineurs est susceptible de présenter un risque pour leur sécurité, il prend sans délai, ou sollicite sans délai de l’autorité compétente, toute mesure conservatoire proportionnée propre à écarter cette personne de tout contact avec les mineurs, sans préjudice des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique, des dispositions applicables aux agents contractuels et de l’article L. 1332-3 du code du travail. Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction et ne préjuge pas de la responsabilité de l’intéressé, qui est informé sans délai de ses motifs et de sa portée, dans des conditions compatibles avec les nécessités de l’enquête.
« Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction, l’organisateur en avise sans délai le procureur de la République, sans préjudice de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en avise également sans délai le représentant de l’État dans le département ou le service désigné par lui chargé du contrôle de l’accueil. Lorsque le signalement constitue une information préoccupante au sens de l’article L. 226-3, il transmet également cette information au président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 226-2-1.
« II. – L’organisateur informe par écrit, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours, les représentants légaux des mineurs accueillis par la personne concernée qu’un signalement a été reçu et qu’une mesure conservatoire a été prise ou sollicitée. Cette information ne mentionne pas l’identité de la personne, est rédigée de manière à ne pas préjuger de sa responsabilité et ne comporte aucun élément couvert par le secret de l’enquête ou de l’instruction. Elle indique, dans une formulation non identifiante, la nature des faits signalés, notamment leur caractère sexuel lorsqu’il est allégué. Elle indique les modalités permettant de signaler aux autorités compétentes des faits dont l’enfant pourrait avoir été victime et les dispositifs d’accueil et d’écoute des mineurs victimes, les associations d’aide aux victimes agréées mentionnées à l’article 41 du code de procédure pénale, les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle et les possibilités de prise en charge psychologique de l’enfant. Elle donne aux représentants légaux des repères pour accueillir la parole de leur enfant s’il en parle : l’écouter sans lui poser de questions orientées, noter ses mots exacts et contacter les autorités ou les dispositifs mentionnés ci-dessus. Elle est suivie, dans un délai d’un mois, d’une réunion d’information des représentants légaux organisée dans les mêmes conditions.
« Lorsque le procureur de la République l’estime nécessaire, cette information est également délivrée, dans les mêmes conditions, aux représentants légaux des mineurs que la personne concernée a accueillis au cours des dix années précédentes dans les accueils relevant du même organisateur, lorsque celui-ci dispose de leurs coordonnées, ou directement à ces personnes lorsqu’elles sont devenues majeures.
« L’organisateur adresse au procureur de la République le projet de cette information dès qu’il est établi et, sauf urgence tenant à la protection des mineurs, au moins quarante-huit heures avant sa délivrance. Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le procureur de la République peut, à tout moment, s’opposer à la communication de la nature des faits ou de toute information ultérieure, la différer ou en fixer les modalités, pour une durée qu’il détermine.
« III. – Les représentants légaux sont informés, dans les mêmes conditions, de l’issue de la mesure conservatoire, y compris lorsqu’elle est levée.
« IV. – Les transmissions prévues au présent article ne portent que sur les informations strictement nécessaires à la protection des mineurs et au traitement du signalement.
« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de réexamen de la mesure conservatoire et les garanties d’information et de recours de la personne concernée. »
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 227-11 est ainsi modifié :
a) À la fin du cinquième alinéa, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;
b) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux manquements aux obligations prévues à l’article L. 227-11-1. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 227-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère grave ou réitéré des manquements aux obligations prévues à l’article L. 227-11-1 est pris en compte pour l’appréciation des risques mentionnés au premier alinéa. » ;
3° L’article L. 227-14, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pouvoirs prévus au présent article peuvent également être exercés pour faire cesser les manquements aux obligations prévues à l’article L. 227-11-1. »
Objet
Le projet de loi traite l’embauche, par le contrôle de l’honorabilité (article 5), la sanction, par la transmission au représentant de l’État des sanctions prises contre le personnel périscolaire (article L. 551-3 du code de l’éducation), le contrôle des structures hors réglementation, qui désignent un référent chargé du signalement (article 13), et l’identité des intervenants (article 14). Il ne traite pas le moment où un signalement arrive. Pour les accueils de mineurs, seules existent des obligations réglementaires de transmission au représentant de l’État (article R. 227-11 du code de l’action sociale et des familles) : la loi ne fixe aucune séquence commune de protection des enfants.
Le I la fixe : mesure conservatoire proportionnée, prise ou sollicitée auprès de l’autorité compétente selon le statut de la personne, qui est une mesure de protection et non une sanction ; avis au procureur de la République et au représentant de l’État ; transmission au département lorsque l’enfant est en danger, afin que sa protection ne dépende pas de la seule réponse pénale. L’information de l’école relève de l’amendement n° 7.
Le II organise l’information des familles, par écrit puis en réunion dans le mois. Elle ne nomme pas la personne, ne préjuge pas de sa responsabilité et ne livre aucun élément de l’enquête. Elle indique aux parents vers qui se tourner, y compris pour l’aide juridictionnelle et la prise en charge psychologique de l’enfant, et leur donne des repères pour accueillir la parole de leur enfant s’il en parle. Elle est délivrée dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours, sans être subordonnée à l’accord du procureur de la République. Le procureur de la République, qui reçoit le projet d’information au moins quarante-huit heures avant sa délivrance, sauf urgence tenant à la protection des mineurs, peut à tout moment s’opposer à la communication de la nature des faits ou des informations suivantes, la différer ou en fixer les modalités, pour la durée qu’exige l’enquête. Il peut aussi demander qu’elle soit étendue aux familles des enfants que la personne a accueillis au cours des dix années précédentes, car des faits signalés aujourd’hui peuvent en révéler d’autres, plus anciens. Des parents qui ne savent rien ne peuvent ni protéger leur enfant, ni reconnaître le moment où il est prêt à parler, ni demander qu’il soit entendu : l’information des familles est la condition de l’accès de l’enfant à la justice.
Le II de l’article additionnel fait du manquement à ces obligations un motif d’injonction pour les accueils collectifs de mineurs, un élément d’appréciation pour l’interdiction d’exercer, et un motif d’intervention pour les structures hors réglementation. Il ne crée aucun pouvoir nouveau et ne rend aucune mesure automatique.
Les obligations créées pèsent sur tous les organisateurs, publics et privés, sans distinction. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande un circuit unique de signalement, une meilleure communication avec les familles et un vade-mecum à leur intention (recommandations 5, 7 et 10 de l’avis du 21 avril 2026).