Projet de loi Protection des enfants

commission des lois

N°COM-16

14 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 911 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 551-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-5. – Le directeur de l’école ou le chef d’établissement et la personne qui organise les activités du temps périscolaire défini à l’article L. 551-1 A se transmettent sans délai, dans le respect des secrets protégés par la loi, les informations strictement nécessaires à la protection des élèves relatives à des faits de violence commis ou susceptibles d’avoir été commis sur un élève, dont ils ont connaissance, lorsque ces faits sont survenus durant le temps scolaire ou le temps périscolaire ou mettent en cause une personne qui intervient durant l’un de ces temps.

« Lorsqu’une personne qui intervient durant le temps périscolaire fait l’objet d’une mesure conservatoire, d’une suspension ou d’une interdiction d’exercer en raison de violences commises sur un mineur, le directeur de l’école ou le chef d’établissement en est informé sans délai, lorsque cette information est nécessaire à la protection ou à l’accompagnement des élèves concernés.

« Ces transmissions ne dispensent pas des obligations prévues à l’article 40 du code de procédure pénale et à l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le temps scolaire et le temps périscolaire se déroulent souvent dans les mêmes locaux, avec les mêmes enfants, mais sous deux autorités différentes qui ne se parlent pas. Un incident survenu à la cantine n’est pas connu de l’enseignant qui retrouve l’enfant l’après-midi. Un signalement reçu par l’école n’est pas transmis à l’organisateur du périscolaire, et inversement. Lorsqu’un animateur est écarté pour des violences, l’équipe enseignante l’apprend souvent par les familles, ou ne l’apprend pas.

Ce cloisonnement retarde la protection des enfants et prive les enseignants des moyens de repérer et d’accompagner les élèves concernés, alors qu’ils sont les adultes qui les voient chaque jour.

Le présent amendement pose une obligation réciproque d’information entre le directeur d’école ou le chef d’établissement et l’organisateur du périscolaire, limitée aux informations strictement nécessaires à la protection des élèves. Il s’appuie sur la définition du temps périscolaire que crée l’article 14. Il ne crée aucune compétence nouvelle et ne modifie pas les obligations de signalement existantes, qu’il complète. Il est présenté séparément de l’amendement relatif à la réaction au signalement, afin que chacun puisse être examiné pour lui-même. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande un circuit unique de signalement (recommandation 5 de l’avis du 21 avril 2026).