Projet de loi Protection des enfants
commission des lois
N°COM-17
14 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 911 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme Maryse CARRÈRE
ARTICLE 10
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Alinéa 3
1° Première phrase
Après le mot :
victime
insérer les mots :
, au plus tard dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la plainte ou de la réception du signalement ou de la dénonciation,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l’audition n’a pu être réalisée dans ce délai, l’officier de police judiciaire en informe sans délai le procureur de la République, qui en informe la victime ou ses représentants légaux ainsi que leur avocat, en précisant le motif du report et, lorsqu’elle est connue, la date prévisionnelle de l’audition.
Objet
L’article 10 prévoit l’audition « sans délai » du mineur victime, sans fixer de limite. Dans les faits, les délais varient considérablement d’un département à l’autre : dans une commune d’Ille-et-Vilaine, l’audition a eu lieu dans les quarante-huit heures ; à Paris, une enfant de trois ans attendait encore d’être entendue cinq mois après la plainte. Les enfants n’ont pas les mêmes chances de voir leur parole recueillie selon l’endroit où ils vivent.
Or le temps pèse sur la preuve. La mémoire des plus jeunes enfants se dégrade vite, et une parole recueillie tardivement risque d’être jugée moins fiable. Le traitement prioritaire des violences sur mineurs est pourtant déjà imposé par voie de circulaire (27 janvier 2025 et 23 mai 2026), mais il reste appliqué de façon inégale.
Le présent amendement fixe une limite d’un mois, qui s’ajoute à l’exigence d’une audition sans délai sans la remplacer. Les exceptions prévues par le texte demeurent : l’intérêt ou l’état de l’enfant, ou sa demande de report. Lorsque le délai ne peut être tenu, le procureur de la République en est avisé et la famille est informée du motif du report et, lorsqu’elle est connue, de la date prévisionnelle de l’audition.
Le texte fixe déjà un délai de trois mois pour entendre la personne soupçonnée ; il est cohérent d’en fixer un pour l’enfant. Le III de l’article 10, qui dispose que le non-respect des délais ne constitue pas une cause de nullité, s’applique à ce délai : son dépassement ne peut pas fragiliser la procédure.