Projet de loi Protection des enfants
commission des lois
N°COM-2
13 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 911 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 11
Après le mot :
conditions
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
pour une durée de deux ans renouvelables, avec un rapport motivé et après avoir recueilli l’avis de l’enfant capable de discernement, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Objet
Le présent amendement vise à prévoir un réexamen tous les deux ans des placements de longue durée prononcés pour les enfants de plus de treize ans.
Le texte permet en effet de renouveler une mesure de placement jusqu’à la majorité de l’enfant, sans prévoir de réexamen intermédiaire. Un enfant placé à treize ans pourrait ainsi le rester jusqu’à ses dix-huit ans sur le fondement d’une même décision.
Un enfant âgé de treize ans au moment de la décision ne se trouve pas nécessairement dans la même situation à quinze ou dix-sept ans. Ses besoins évoluent, sa situation familiale peut changer, ses liens d’attachement se construire ou se transformer et sa capacité à exprimer son avis sur son parcours se développe avec l’âge.
Le présent amendement prévoit donc que la situation de l’enfant fasse l’objet d’un réexamen au moins tous les deux ans. Cette clause de revoyure ne remet nullement en cause la possibilité d’un placement de longue durée lorsque celui-ci demeure conforme à l’intérêt de l’enfant. Elle garantit simplement qu’une décision prise plusieurs années auparavant puisse être réévaluée à la lumière de l’évolution de sa situation.