Projet de loi Protection des enfants
commission des lois
N°COM-20
14 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 911 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme Maryse CARRÈRE
ARTICLE 10
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Alinéa 3, après la deuxième phrase
Insérer trois phrases ainsi rédigées :
Ce dispositif peut comprendre un accueil du mineur avant l’audition par un professionnel qui l’informe de son déroulement, dans des termes adaptés à son âge, sans aborder les faits, ainsi qu’un temps d’échange proposé à l’issue de l’audition au mineur et, sauf s’ils sont mis en cause, à ses représentants légaux ou à l’administrateur ad hoc, assuré par un professionnel de santé, un psychologue ou une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41, portant sur les suites de la procédure, la conduite à tenir et l’orientation vers une prise en charge médicale et psychologique. Lorsque l’une des personnes mentionnées au second alinéa de l’article 706-53 est présente lors de l’audition, l’autorité judiciaire peut permettre qu’elle la suive depuis un local distinct, sans y intervenir. La méconnaissance du présent alinéa n’est pas une cause de nullité de la procédure.
Objet
L’article 10 prévoit qu’« il est proposé » au mineur victime « un dispositif d’accompagnement spécialisé ». Ce dispositif n’est défini nulle part : ni son contenu, ni son moment, ni ceux qui le portent. Le présent amendement en précise le contenu possible, à partir de ce qui se pratique déjà dans les unités d’accueil pédiatrique enfance en danger.
Avant l’audition, un accueil : présenter les lieux, les personnes et le déroulement, dans des termes adaptés à l’âge de l’enfant, sans aborder les faits, afin de préserver le protocole d’audition structurée et de prévenir toute contestation fondée sur une contamination du récit.
Après l’audition, un temps d’échange : dire à l’enfant ce qui va se passer, et aux parents ce qu’ils doivent surveiller, comment accueillir la parole de leur enfant s’il en parle : l’écouter sans lui poser de questions orientées, noter ses mots exacts et contacter les autorités, et vers qui se tourner. Pour les plus jeunes, c’est souvent dans les jours qui suivent que la protection se joue.
L’amendement ne crée ni obligation nouvelle de moyens ni structure : il décrit le contenu d’un dispositif que le texte prévoit déjà, en s’appuyant sur les unités existantes et sur les associations d’aide aux victimes. Il permet enfin à l’autorité judiciaire d’autoriser une personne présente lors de l’audition à la suivre depuis un local distinct, sans y intervenir, et exclut toute nullité de procédure. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande de doubler le nombre d’unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (recommandation 6 de l’avis du 21 avril 2026).