Projet de loi Protection des enfants
commission des lois
N°COM-22
14 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 911 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme Maryse CARRÈRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-4-1. – Les formations préparant aux brevets, diplômes, titres et certificats de qualification admis pour exercer des fonctions d’animation ou de direction dans les accueils mentionnés à l’article L. 227-4 comprennent une formation à la prévention et au repérage des violences commises sur les mineurs, à l’accueil non suggestif de leur parole et aux obligations de transmission et de signalement.
« Cette formation ne confère pas compétence pour procéder aux auditions ou aux investigations qui relèvent des autorités judiciaires et administratives.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu de cette formation. »
Objet
Le projet de loi sécurise l’entrée dans les métiers de l’accueil des mineurs par le contrôle de l’honorabilité et renforce le contrôle des accueils (articles 5 et 13). Il ne dit rien de ce que savent faire, une fois en poste, les adultes auxquels l’enfant est confié chaque jour en dehors de l’école et de la famille. Ce sont pourtant eux, avec les enseignants, qui entendent souvent les premiers mots d’un enfant.
La loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 a inscrit un enseignement sur la prévention des violences dans les formations de l’encadrement sportif (article L. 211-7 du code du sport). Dans l’animation, l’arrêté du 30 novembre 2023 a intégré la prévention des violences sexuelles et sexistes dans la formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. Le présent amendement donne une base légale à cette exigence et l’étend à l’ensemble des qualifications de l’animation et de la direction, en y ajoutant l’accueil de la parole de l’enfant et la transmission.
L’amendement pose le principe dans la loi et renvoie le contenu détaillé au pouvoir réglementaire : repérage, accueil de la parole sans questionnement à visée probatoire, conduite à tenir et transmission selon le statut de chacun. Il ne fait pas de l’animateur un enquêteur, ce que l’avant-dernier alinéa dit expressément.
L’amendement fixe le contenu de formations qui existent déjà. Il ne crée aucune qualification nouvelle et n’impose ni durée ni certification. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants recommande une formation obligatoire, sous la forme d’un brevet consolidé comprenant la protection de l’enfance et le repérage des situations de détresse (recommandation 1 de l’avis du 21 avril 2026).