Projet de loi Protection des enfants
commission des lois
N°COM-24
14 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 911 )
AMENDEMENT
présenté par
M. WATTEBLED et Mme LERMYTTE
ARTICLE 5
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Alinéa 38
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque ces éléments sont susceptibles de fonder une décision faisant obstacle au placement de l’enfant auprès de la personne concernée, celle-ci est mise en mesure de présenter ses observations avant que cette décision ne soit prise, sauf si l’urgence ou l’intérêt de l’enfant y font obstacle.
Objet
Le présent amendement vise à garantir le respect du contradictoire préalablement à toute décision du juge des enfants faisant grief à la personne à laquelle un enfant est susceptible d’être confié, lorsque cette décision se fonde sur le contrôle de ses antécédents judiciaires.
Le Conseil national des barreaux rappelle que le contrôle des antécédents judiciaires, s’il répond à une exigence légitime de sécurité, ne saurait devenir le principal marqueur de la protection de l’enfance. Il doit demeurer un outil au service de l’intérêt de l’enfant, mis en œuvre de manière individualisée, proportionnée et contradictoire lorsque ses effets affectent concrètement le lieu de vie de l’enfant ou les liens familiaux.
Le présent amendement complète ainsi le droit d’accès aux pièces de la procédure déjà prévu par l’article 5 en garantissant que la personne concernée puisse utilement faire valoir ses observations avant qu’une décision défavorable ne soit prise à son égard.