Projet de loi Protection des enfants
commission des lois
N°COM-30
15 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 911 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme BILLON
ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 373-2-9 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le juge constate qu’un parent aurait exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent ou sur l’un de ses enfants, ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principal ou en alternance.
« Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable ne soit nécessaire. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis.
« Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
« Les mesures prises en application des trois alinéas précédents peuvent être réexaminées par le juge aux affaires familiales à la suite de toute décision définitive rendue par la juridiction pénale concernant les faits de violences. Le juge statue alors au regard des éléments nouveaux portés à sa connaissance et de l’intérêt supérieur de l’enfant.»
Objet
L’article 6 bis fait de l’exclusion de la résidence de l’enfant au domicile du parent auteur de violences la règle lorsque le juge constate des violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises sur l’autre parent, sur l’un de ses enfants ou sur un autre mineur.
Cet amendement de réécriture propose une nouvelle rédaction qui répond à l’objection formulée au point 111 de l’avis du Conseil d’État sur la version antérieure de la proposition de loi intégrale, qui soulignait le risque de disproportion d’une interdiction générale indifférente aux circonstances.
L’amendement prévoit ainsi une dérogation exceptionnelle, soumise à une décision spécialement motivée et à une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des violences, de leurs conséquences et du risque de renouvellement.
L’amendement prévoit enfin que le contexte des faits est pris en compte afin de protéger les parents ayant accompli des actes nécessaires et proportionnés pour se défendre ou protéger leur enfant. Il contribue ainsi à mettre en œuvre l’objectif de sécurité des victimes et des enfants consacré par l’article 31 de la Convention d’Istanbul.