Projet de loi Protection des enfants
commission des lois
N°COM-32
15 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 911 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme BILLON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :
1° À l’article 434-2, après la seconde occurrence du mot : « livre », sont insérés les mots : « ou un crime commis sur un mineur » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 434-3, après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots : « , ou sur un mineur en cas d’inceste, ».
Objet
Cet amendement est issu de l’article 2 de la proposition de loi visant la pleine reconnaissance de l’inceste et l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs déposée par la sénatrice Annick Billon le 14 novembre 2025.
Actuellement, l’article 434-1 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de ne pas informer les autorités de la commission d’un crime, dans les conditions prévues par cet article.
En revanche, l’article 434-3 du même code prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende pour la non-dénonciation de privations, de mauvais traitements, d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans.
Autrement dit, le fait de ne pas dénoncer un viol sur un mineur de moins de quinze ans est moins sévèrement puni que le fait de ne pas dénoncer une agression sexuelle.
Aussi, cet amendement propose d’aligner la peine encourue pour la non-dénonciation d’un crime sur mineur sur celle applicable en cas de non-dénonciation de mauvais traitement ou d’agression sexuelle commis un mineur de moins de quinze ans.
Il prévoit également d’inclure dans les circonstances aggravantes prévues à l’article 434-3 du code pénal le cas des agressions sexuelles incestueuses sur un mineur, en cohérence avec les articles 222-23-1 et 222-23-2.