Projet de loi Protection des enfants

commission des lois

N°COM-37

16 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 911 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme NOËL


ARTICLE 5

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Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1° A bis Après l’article 11-3, il est inséré un article 11-4 ainsi rédigé :

« Art. 11-4. – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe sans délai, par écrit, l’autorité administrative compétente ainsi que, selon le cas, l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure, publics ou privés, accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, des mises en examen et des décisions prononcées par les juridictions pénales, y compris les condamnations non définitives, qui emportent une incapacité confirmée ou temporaire d’exercice en application du I G de l’article 5 de la loi n°     du     relative à la protection des enfants, lorsqu’elles concernent une personne qui exerce une activité, une mission ou une fonction mentionnée au I A du même article 5, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« Les II à V de l’article 11-2 sont applicables. » ;

Objet

Cet amendement organise la transmission sans délai des décisions judiciaires emportant une incapacité d’exercice aux autorités et aux responsables des structures accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables, qu’elles soient publiques ou privées.

Il vise notamment les condamnations, même non définitives, et les mises en examen qui entraînent une incapacité dans les conditions définies par le projet de loi. La transmission demeure écartée lorsqu’elle risquerait de compromettre le bon déroulement de la procédure judiciaire.

Le nouvel article 11-4 du code de procédure pénale donne ainsi un fondement au renvoi déjà inscrit au I F de l’article 5. Les garanties de l’article 11-2 encadreraient cette transmission. Leur maintien fait l’objet de l’amendement de coordination à l’article 5 quater.