Projet de loi Protection des enfants
commission des lois
N°COM-38
16 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 911 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme NOËL
ARTICLE 5
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I. – Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation aux règles de confidentialité prévues au II de l’article 11-2 du code de procédure pénale et hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire, lorsque l’employeur, le directeur, le gestionnaire ou le responsable d’un établissement, d’un service ou d’une structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables est informé, en application du présent article, de l’incapacité confirmée ou temporaire d’exercice d’une personne y exerçant une activité rémunérée ou non, il en informe sans délai les titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, les autres représentants légaux des mineurs ayant été en contact, même occasionnel, avec cette personne. Cette information porte sur l’existence et les motifs de l’incapacité ainsi que sur les mesures prises pour empêcher tout contact entre cette personne et les mineurs. Elle est limitée aux éléments strictement nécessaires à la protection des mineurs et ne comporte aucun élément permettant d’identifier les autres mineurs concernés. Lorsqu’elle porte sur une mise en examen ou une condamnation non définitive, elle précise que la personne n’a pas été définitivement condamnée pour les faits en cause. Toute décision mettant fin à l’incapacité ou en modifiant les motifs est portée sans délai à la connaissance des mêmes destinataires.
II. – Alinéa 191
Remplacer les mots :
L’autorité disciplinaire
par les mots :
Sans préjudice de l’obligation d’information prévue au second alinéa du I F de l’article 5 de la loi n° du relative à la protection des enfants, l’autorité disciplinaire
Objet
Cet amendement impose d’informer les représentants légaux des mineurs ayant été en contact, même occasionnellement, avec une personne dont l’incapacité d’exercice a été signalée à la structure.
Les familles seraient informées de l’existence et des motifs de l’incapacité ainsi que des mesures de protection, afin de pouvoir échanger avec leur enfant et apprécier les démarches à entreprendre.
L’information préserve la procédure judiciaire et la vie privée des autres mineurs. Elle précise le caractère non définitif des décisions concernées et prévoit une actualisation lorsque l’incapacité prend fin ou que ses motifs évoluent. Une dérogation expresse à la confidentialité autorise la communication des informations transmises par le ministère public.
L’amendement assure également la coordination avec l’obligation propre au personnel scolaire prévue au nouvel article L. 911-12 du code de l’éducation.