Projet de loi Protection des enfants

commission des lois

N°COM-44

16 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 911 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)

Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-1-1 ainsi rédigé :
 « Art. L. 221-1-1. – Avant le 1er janvier 2029, dans chaque département, une équipe mobile médico-sociale et pédopsychiatrique est instituée. Elle a pour mission d’apporter un appui aux professionnels intervenant auprès des mineurs bénéficiant de droits ouverts par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles et accompagnés au titre de l’aide sociale à l’enfance mentionnée à l’article L. 221-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles. Cette équipe intervient auprès des établissements et services relevant du 1° et du 4° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles, ainsi que des personnes mentionnées à l’article L. 421-1 du même code. 
« Elle a pour missions :
« 1° De contribuer à l’évaluation pluridisciplinaire des besoins du mineur ou du jeune majeur ;
« 2° D’apporter un appui, des conseils et une expertise médico-sociale et pédopsychiatrique aux professionnels et aux assistants familiaux ;
« 3° De contribuer à la formation, à la sensibilisation et à la montée en compétence des professionnels intervenant auprès des mineurs et jeunes majeurs concernés ;
« 4° De prévenir les ruptures de parcours, les exclusions de lieux d’accueil, les hospitalisations évitables et les orientations par défaut ;
« 5° De faciliter l’accès effectif aux soins, aux accompagnements médico-sociaux et aux dispositifs de droit commun adaptés aux besoins du mineur ou du jeune majeur.
« Les modalités de composition, d’organisation, d’intervention et de financement de l’équipe mobile médico-sociale et pédopsychiatrique sont définies dans le cadre d’une convention conclue entre le président du conseil départemental, le directeur général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, les organismes gestionnaires concernés.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

L’enquête menée par la CNAPE et l’Unapei en 2024 indique que les enfants protégés et en situation de handicap représentent près d’un quart des enfants accompagnés dans les deux champs étudiés : 23,68 % des enfants accompagnés par la protection de l’enfance et 24,80 % des enfants accompagnés par le médico-social. 
Afin de répondre aux besoins particuliers de ces enfants, les professionnels des établissements et des services de protection de l’enfance, ainsi que les assistants familiaux, doivent disposer d’un appui spécialisé suffisant. Or, cette absence de soutien contribue aux ruptures de placement, aux hospitalisations par défaut, aux exclusions de lieux d’accueil, aux orientations inadaptées et à l’aggravation des troubles des enfants concernés.
Le présent amendement vise donc à généraliser la création d’équipes mobiles médico-sociales et pédopsychiatriques chargées d’apporter un appui opérationnel aux professionnels intervenant auprès des enfants protégés présentant des besoins complexes comme le préconise la recommandation n° 74 du rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance.
Ces équipes ont vocation à intervenir directement auprès des lieux d’accompagnement et d’accueil, afin d’éviter que la complexité de la situation de l’enfant ne conduise à son exclusion du dispositif de protection de l’enfance ou à une orientation par défaut. Elles constituent un outil complémentaire des dispositifs de coordination existants, en apportant une expertise mobile et pluridisciplinaire au plus près des professionnels et des enfants.