Projet de loi Protection des enfants

commission des lois

N°COM-46

16 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 911 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)

Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-1 – Afin de garantir la continuité du parcours des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance mentionnée à l’article L. 221-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles et bénéficiant de droits ouverts par la commission définie à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, des unités d’accueil et d’accompagnement renforcé peuvent être créées au sein des établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1.

« Ces unités ont pour objet d’assurer un accompagnement pluridisciplinaire associant les dimensions éducatives, sociales, médico-sociales, sanitaires, psychologiques, scolaires et, le cas échéant, pédopsychiatriques, afin de prévenir les ruptures de parcours, les exclusions de lieux d’accueil, les hospitalisations évitables, les défauts de scolarisation et les orientations par défaut.

« Elles accueillent ou accompagnent des mineurs et des jeunes majeurs confiés ou accompagnés au titre de l’aide sociale à l’enfance, dont la situation nécessite une intensité renforcée d’accompagnement.

« La création, l’extension ou la transformation de ces unités donne lieu à une autorisation conjointe du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé, dans les conditions prévues à l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles.

« Les unités mentionnées au présent article peuvent être créées dans le cadre d’appels à projets conjoints du conseil départemental et de l’agence régionale de santé, ou par transformation de capacités existantes, notamment au sein d’établissements ou services relevant de la protection de l’enfance, en lien avec un ou plusieurs établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1.

« Une convention conclue entre le président du conseil départemental, le directeur général de l’agence régionale de santé, l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service concerné et, le cas échéant, les établissements ou services médico-sociaux partenaires, précise les modalités d’organisation, de fonctionnement, de financement et d’évaluation de ces unités.

« Cette convention détermine notamment les conditions d’intervention des professionnels éducatifs, sociaux, psychologiques, sanitaires et scolaires, les modalités de coordination avec la maison départementale des personnes handicapées, les conditions de partage des informations strictement nécessaires à l’accompagnement du mineur ou du jeune majeur, ainsi que les modalités de prévention et de traitement des situations de rupture.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement de ces unités, sont fixées par décret du Conseil d’État. »

Objet

Les enfants relevant de la protection de l’enfance et en situation de handicap sont aujourd’hui confrontés à une inadaptation structurelle de l’offre d’accueil. Ces enfants en situation de double vulnérabilité sont trop souvent confrontés à des ruptures de parcours, des exclusions de lieux d’accueil, des hospitalisations par défaut, des défauts de scolarisation ou des orientations inadaptées.

Le présent amendement vise donc à permettre la création, au sein des établissements et services de la protection de l’enfance, d’unités d’accueil et d’accompagnement renforcé spécifiquement destinées aux mineurs et aux jeunes majeurs protégés en situation de handicap.

Ces unités ont vocation à garantir un accompagnement réellement pluridisciplinaire, articulant les interventions éducatives, sociales, médico-sociales, sanitaires, psychologiques, scolaires et, le cas échéant, pédopsychiatriques. Elles doivent permettre d’éviter que la complexité de la situation de l’enfant ne conduise à son exclusion du dispositif de protection de l’enfance ou à une orientation par défaut.

L’autorisation conjointe du Président du Conseil Départemental et du Directeur Général de l’ARS permet de traduire, dans le droit, leur nécessaire coresponsabilité dans l’accompagnement des enfants protégés en situation de handicap ou présentant des besoins complexes.

L’amendement prévoit également que ces unités puissent être créées dans le cadre d’appels à projets conjoints ou par transformation de capacités existantes, en lien avec des établissements ou services médico-sociaux accompagnant des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes en situation de handicap.

Une convention entre le département, l’agence régionale de santé, l’organisme gestionnaire et les partenaires médico-sociaux concernés précisera les modalités d’organisation, de fonctionnement, de financement et d’évaluation de ces unités. Elle devra notamment assurer la coordination avec la maison départementale des personnes handicapées, l’intervention des professionnels concernés et le partage des informations strictement nécessaires à l’accompagnement de l’enfant ou du jeune majeur.