Projet de loi Protection des enfants

commission des lois

N°COM-47

16 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 911 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)

Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3131-2 du Code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3131-2-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 3131-2-1. – Sont transmis au représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues au présent chapitre, les actes du département relatifs à l’organisation et à l’exercice des missions de protection de l’enfance mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils présentent une incidence substantielle sur la continuité, la qualité ou l’effectivité de la prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs concernés.

« Cette transmission porte notamment sur :

« 1° Le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné au 4° de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles, pour sa partie relative à la protection de l’enfance, ainsi que ses documents de mise en œuvre ;

« 2° Les conventions structurantes conclues par le département avec les établissements, services, lieux de vie et d’accueil ou organismes concourant à l’exécution des missions de protection de l’enfance ;

« 3° Les décisions relatives à l’autorisation, au renouvellement, à l’extension, à la transformation, à la suspension, au retrait ou à la fermeture des établissements, services et lieux de vie et d’accueil intervenant dans le champ de la protection de l’enfance ;

« 4° Les décisions individuelles de refus, d’interruption ou de non-renouvellement d’un accompagnement de jeune majeur lorsqu’elles sont prises en application du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;

« 5° Les décisions générales relatives aux modalités d’accueil, d’orientation, d’hébergement ou d’accompagnement des mineurs et des jeunes majeurs pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département estime qu’un acte transmis en application du présent article est susceptible de méconnaître une disposition législative ou réglementaire applicable à la protection de l’enfance, de compromettre la continuité de la prise en charge ou de porter atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant, il peut demander au président du conseil départemental toute information ou explication utile.

« Il peut également inviter le président du conseil départemental à retirer, modifier ou compléter l’acte concerné dans un délai qu’il fixe, compatible avec la situation des mineurs ou des jeunes majeurs concernés.

« Lorsque l’acte demeure entaché d’illégalité, le représentant de l’État dans le département peut le déférer au tribunal administratif dans les conditions prévues à l’article L. 3132-1 du présent code.

« Les situations de carence manifeste et persistante du département dans l’exercice de ses missions obligatoires de protection de l’enfance peuvent donner lieu aux procédures spécifiques prévues par la loi, sans préjudice du contrôle de légalité exercé sur les actes transmis en application du présent article.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Si la protection de l’enfance est une compétence départementale, l’État demeure le garant de l’égalité devant la loi, de l’effectivité des droits fondamentaux des enfants et de la bonne exécution des décisions de justice.

Or, selon le rapport d’enquête de l’Assemblée nationale sur la protection de l’enfance, il existe aujourd’hui autant de politiques de protection de l’enfance que de départements, avec des différences de traitement susceptibles de porter atteinte à l’égalité des enfants protégés selon leur lieu de résidence. Surtout, ce rapport relève que des dispositions législatives votées depuis plusieurs années demeurent inégalement appliquées sur le terrain.

Le présent amendement vise donc à renforcer la capacité du représentant de l’État dans le département à exercer son contrôle de légalité sur les actes les plus structurants relatifs à la protection de l’enfance.

Il prévoit ainsi la transmission obligatoire au préfet de plusieurs catégories d’actes ayant une incidence directe sur l’organisation, la continuité ou l’effectivité de la prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs protégés.

Afin de respecter le cadre juridique du contrôle de légalité, l’amendement distingue clairement les actes administratifs transmissibles des situations de carence ou d’insuffisance d’exécution. Le représentant de l’État pourra demander au président du conseil départemental toute information utile, inviter celui-ci à modifier, compléter ou retirer l’acte contesté et, le cas échéant, saisir le tribunal administratif dans les conditions de droit commun.

En revanche, les carences manifestes et persistantes du département dans l’exercice de ses missions obligatoires relèvent d’un mécanisme distinct, notamment lorsqu’elles nécessitent une mise en demeure, une intervention budgétaire ou une saisine de la chambre régionale des comptes. L’amendement renvoie donc ces situations aux procédures spécifiques prévues par la loi, afin d’éviter toute confusion entre le contrôle de légalité des actes transmis et le traitement des carences d’exécution.

Il ne s’agit pas de remettre en cause le rôle de chef de file du département en matière de protection de l’enfance, mais de garantir que la décentralisation ne conduise ni à l’inapplication de la loi ni à des ruptures de droits pour les enfants protégés.