Projet de loi Protection des enfants
commission des lois
N°COM-48
16 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 911 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)
Après l'article 8 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-2. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une carence manifeste et persistante du département dans l’exercice des missions de protection de l’enfance mentionnées à l’article L. 221-1, il met en demeure le président du conseil départemental de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires pour garantir l’exécution des obligations légales du département.
« Constituent notamment une carence manifeste et persistante :
« 1° L’inexécution répétée de décisions judiciaires de placement ou de mesures d’assistance éducative
« 2° L’absence répétée de solution d’accueil adaptée pour des mineurs ou jeunes majeurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance ;
« 3° Le refus ou l’interruption illégale d’une prise en charge obligatoire ;
« 4° L’absence de financement suffisant compromettant gravement l’exercice des missions de protection de l’enfance ;
« 5° Le maintien de mineurs ou de jeunes majeurs dans des conditions d’accueil contraires à leur sécurité, à leur santé ou à leur intérêt supérieur.
« À défaut de mise en conformité dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut saisir la chambre régionale des comptes afin qu’elle constate l’existence d’une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque la chambre régionale des comptes constate l’existence d’une dépense obligatoire et que le département s’abstient de l’inscrire à son budget ou de la mandater, il est procédé à l’inscription ou au mandatement d’office dans les conditions prévues au même article L. 1612-15.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
La protection de l’enfance constitue une mission obligatoire du département. Toutefois, le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale met en évidence des situations de carence manifeste dans certains territoires : décisions judiciaires non exécutées, absence de solutions d’accueil adaptées, refus ou interruptions d’accompagnement, placements dans des conditions indignes ou inadaptées, sorties sèches de jeunes majeurs et défauts de financement compromettant l’effectivité des droits des enfants protégés.
Ces carences entraînent de graves conséquences pour les enfants et les jeunes majeurs concernés. Elles peuvent conduire à des ruptures de parcours, à des pertes de chance, à une aggravation de troubles psychiques ou comportementaux, à des ruptures de soins, à des mises à la rue ou au maintien d’enfants dans des lieux d’accueil inadaptés.
L’État ne peut demeurer spectateur de ces situations. Or, si le département est chef de file de la protection de l’enfance, l’État demeure garant de l’application de la loi et des droits fondamentaux des enfants. La décentralisation ne peut justifier ni l’inexécution des décisions de justice ni l’absence de réponse aux besoins fondamentaux des enfants confiés.
Le présent amendement vise donc à permettre au représentant de l’État dans le département, en cas de carence manifeste et persistante du département, de mettre en demeure ce dernier de prendre les mesures nécessaires. À défaut, le préfet pourra saisir la chambre régionale des comptes afin de faire constater l’existence d’une dépense obligatoire et, le cas échéant, permettre son inscription ou son mandatement d’office dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.