Projet de loi Protection des enfants

commission des lois

N°COM-49

16 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 911 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)

Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le II de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles par les 4 alinéas suivants :

« Pour les établissements et services mentionnés au 1° du I du présent article, les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement comprennent des taux minimaux d'encadrement destinés à garantir un accompagnement continu, stable et suffisamment individualisé.

« Ces taux minimaux d'encadrement sont définis par décret. Ils tiennent notamment compte de l'âge des mineurs et des jeunes majeurs accueillis, de leurs besoins fondamentaux, de la nature de l'accueil, de son caractère collectif ou familial, de l'accueil de jour ou de nuit, ainsi que des situations de handicap.

« Le décret précise les catégories de professionnels pris en compte pour l'appréciation de ces taux, les modalités de leur contrôle et les conditions dans lesquelles ils sont adaptés aux différentes catégories d'établissements et de services. Ce décret est publié dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

« La mise en œuvre de ces taux minimaux d'encadrement donne lieu à une compensation financière par l'État des charges afférentes supportées par les départements et les gestionnaires de structures, dans les conditions fixées par la loi de finances. »

Objet

Les établissements et services de la protection de l'enfance accueillent des enfants et des jeunes majeurs particulièrement vulnérables, dont les besoins éducatifs, affectifs, psychiques, sociaux et de santé nécessitent un accompagnement effectif, stable et suffisamment individualisé.

Le rapport de la commission d'enquête de l’Assemblée nationale sur les défaillances des politiques publiques de protection de l'enfance souligne l'absence de normes minimales d'encadrement au sein des structures de protection de l'enfance. Ce déficit juridique engendre des conditions d'accueil très variables selon les territoires et les établissements, alors même que la protection de l'enfance doit assurer à chaque enfant un niveau minimal de sécurité, de continuité relationnelle et d'accompagnement.

La notion de conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement n'a pas permis, dans le champ de la protection de l'enfance, de définir des garanties d'encadrement suffisantes.

Le présent amendement vise donc à préciser que, pour les établissements et services accueillant des mineurs et des jeunes majeurs relevant de la protection de l'enfance, les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement comprennent obligatoirement des taux minimaux d'encadrement définis par décret, dont l'objet est de garantir un accompagnement continu et individualisé. Ces taux devront tenir compte de la diversité des situations : âge des enfants, accueil de jour ou de nuit, besoins fondamentaux, handicap.

Enfin, conformément à la recommandation n° 51 du rapport, qui préconise d'instaurer des ratios d'encadrement minimaux assortis d'une compensation des charges afférentes par l'État, le présent amendement intègre le principe de cette compensation financière. Cette disposition est indispensable pour éviter que des taux d'encadrement ambitieux ne se traduisent par des charges non compensées pesant sur les départements et les gestionnaires, au détriment de la viabilité des structures et, in fine, de la qualité de la prise en charge des enfants.