Projet de loi Protection des enfants
commission des lois
N°COM-50
16 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 911 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)
Après l'article 8 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 312-7-1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-7-2. – Les établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 concluent une convention de partenariat avec un ou plusieurs établissements ou services mentionnés au 2° du même I.
« Cette convention a pour objet de structurer une fonction d’appui-ressources au bénéfice des professionnels de la protection de l’enfance et des mineurs ou des jeunes majeurs accueillis ou accompagnés présentant un handicap.
« Elle précise notamment les modalités d’appui aux équipes, de formation et de sensibilisation des professionnels, d’évaluation partagée des besoins, de prévention des ruptures de parcours, d’accès aux soins et aux accompagnements médico-sociaux, d’articulation avec les décisions de la maison départementale des personnes handicapées, ainsi que de mobilisation des dispositifs de droit commun.
« La convention est transmise au président du conseil départemental et au directeur général de l’agence régionale de santé. Elle peut être intégrée aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements et services concernés et donner lieu, le cas échéant, à des financements dédiés du département ou de l’Agence Régionale de Santé.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Objet
Les enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance et présentant un handicap sont exposés à des risques particulièrement élevés de ruptures de parcours. Ces ruptures peuvent prendre la forme d’exclusions de lieux d’accueil, d’orientations par défaut, d’hospitalisations évitables, de défauts de scolarisation, de ruptures de soins ou d’une absence de réponse médico-sociale adaptée. Cette situation résulte largement du cloisonnement persistant entre la protection de l’enfance, le secteur médico-social, les soins, la scolarisation et la compensation du handicap.
Le droit existant comporte déjà des leviers de coopération. L’article L. 312-7-1 du code de l’action sociale et des familles permet aux établissements et services médico-sociaux accompagnant des enfants, des adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap de fonctionner dans un dispositif intégré, afin de favoriser un parcours fluide et des modalités d’accompagnement diversifiées, modulables et évolutives.
Toutefois, ces outils demeurent principalement structurés autour de l’école inclusive et de l’accompagnement médico-social. Ils ne garantissent pas, en tant que tels, une coopération systématique entre les structures de l’aide sociale à l’enfance et les ESMS accompagnant des enfants en situation de handicap. Or les enfants à la croisée de ces deux politiques publiques sont précisément ceux qui ont le plus besoin d’une intervention coordonnée, continue et pluridisciplinaire.
Le présent amendement vise donc à rendre obligatoire la conclusion d’une convention de partenariat entre les structures de l’aide sociale à l’enfance et un ou plusieurs établissements ou services médico-sociaux accompagnant des enfants ou des jeunes adultes en situation de handicap. Cette convention doit permettre de structurer une fonction d’appui-ressources au bénéfice des professionnels de la protection de l’enfance et des enfants concernés.