Projet de loi Protection des enfants

commission des lois

N°COM-55

16 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 911 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme CONCONNE


ARTICLE 10

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Alinéa 12, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l’un des actes d’investigation essentiels mentionnés au I n’a pu être accompli, cet avis précise la nature de l’acte concerné ainsi que les circonstances ayant rendu son accomplissement impossible.

Objet

L’article 10 constitue une avancée importante en prévoyant qu’aucune décision de classement sans suite motivée par l’insuffisance des charges ou le défaut d’identification de l’auteur ne puisse intervenir avant l’accomplissement des actes essentiels d’investigation, sauf lorsque leur réalisation s’est révélée impossible.

Cette exception est nécessaire : certaines investigations peuvent matériellement ne plus pouvoir être réalisées. Elle doit toutefois être strictement encadrée.

Les travaux de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales ont mis en évidence les difficultés persistantes rencontrées dans le traitement des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs et la nécessité de garantir que toutes les diligences utiles ont effectivement été entreprises avant qu’une procédure ne soit classée.

Il importe en particulier que l’insuffisance locale de moyens humains, médico-légaux ou spécialisés ne puisse conduire, sans explication apportée à la victime, à considérer un acte d’enquête comme impossible.

Le présent amendement prévoit donc que, lorsqu’un acte essentiel n’a pu être accompli, l’avis de classement adressé à la victime indique précisément l’acte concerné et les circonstances ayant rendu sa réalisation impossible.Cette obligation de motivation renforce les droits de la victime, facilite l’exercice du recours prévu à l’article 40-3 du code de procédure pénale et permet une meilleure traçabilité des difficultés rencontrées au cours de l’enquête.