Projet de loi Protection des enfants
commission des lois
N°COM-56
16 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 911 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme CONCONNE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre des moyens et dispositifs existants, l’organisation territoriale de la prise en charge des personnes condamnées pour une infraction à caractère sexuel faisant l’objet d’une injonction de soins garantit la disponibilité, dans chaque territoire, des professionnels nécessaires à l’exécution effective de cette mesure.
Cette organisation tient compte des besoins de chaque territoire et de la démographie des professionnels participant à la mise en œuvre de l’injonction de soins, notamment des médecins coordonnateurs, afin de prévenir toute impossibilité ou tout retard d’exécution résultant d’une insuffisance de l’offre disponible.
Objet
L’injonction de soins constitue un instrument essentiel de prévention de la récidive des auteurs de violences sexuelles. Son efficacité suppose toutefois que les professionnels nécessaires à sa mise en œuvre soient effectivement disponibles sur l’ensemble du territoire national.
Or, l’existence d’une obligation de soins prononcée par l’autorité judiciaire ne garantit pas, à elle seule, son exécution. Dans les territoires confrontés à une démographie médicale insuffisante ou à un manque de professionnels spécialisés, l’accès effectif à un médecin coordonnateur et aux professionnels participant à la prise en charge peut être retardé, voire rendu impossible. Ces difficultés sont susceptibles d’être particulièrement importantes dans certains territoires ultramarins, où la faiblesse des effectifs dans certaines spécialités peut rendre plus difficile l’exécution effective des mesures décidées par l’autorité judiciaire.
Il ne saurait pourtant exister d’inégalité territoriale dans l’exécution d’une injonction de soins. Une mesure destinée à prévenir la récidive et à protéger de potentielles nouvelles victimes doit pouvoir être effectivement mise en œuvre quel que soit le territoire dans lequel réside la personne condamnée.
Le présent amendement vise donc à garantir, dans le cadre des moyens et dispositifs existants, une organisation territoriale permettant la disponibilité des professionnels nécessaires à l’exécution des injonctions de soins. Il prévoit que cette organisation prenne en considération les besoins propres à chaque territoire ainsi que la démographie des professionnels concernés, notamment celle des médecins coordonnateurs, afin que l’insuffisance locale de l’offre ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision de justice.
L’objectif n’est pas de créer un nouveau dispositif de soins, mais de garantir l’effectivité territoriale des dispositifs existants et de faire de la disponibilité des professionnels une condition réelle de mise en œuvre de la politique de prévention de la récidive.