Projet de loi Protection des enfants

commission des lois

N°COM-58

16 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 911 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme CONCONNE


ARTICLE 17 (NOUVEAU)

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Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il présente également, pour chaque département et collectivité territoriale, le nombre de plaintes, signalements et dénonciations relevant de l’article 10 en attente de traitement, leur ancienneté ainsi que les délais moyens séparant leur réception de l’accomplissement du premier acte d’investigation.

Objet

L’article 17 prévoit que le rapport remis au Parlement évalue les délais de traitement des procédures et les stocks d’affaires en attente.

Le présent amendement vise à préciser ces indicateurs et à les territorialiser.

La seule connaissance d’un stock national ne permet pas d’identifier les territoires dans lesquels les délais d’enquête sont les plus importants ni les situations dans lesquelles une plainte ou un signalement demeure durablement sans premier acte d’investigation.

Cette question est particulièrement importante dans les territoires ultramarins, où l’insuffisance ou l’éloignement de certains professionnels spécialisés peut affecter directement la célérité des investigations.

Les travaux conduits sur le traitement judiciaire des violences sexuelles commises sur les mineurs ont montré la nécessité de disposer d’une connaissance beaucoup plus fine de la chaîne de traitement des plaintes et signalements. La mesure du délai entre leur réception et le premier acte d’enquête constitue à cet égard un indicateur essentiel de l’effectivité de la réponse judiciaire.

Le présent amendement permettra donc au Parlement de distinguer les disparités territoriales et d’identifier les situations dans lesquelles le manque de moyens se traduit concrètement par un retard dans la prise en charge judiciaire d’un enfant susceptible d’être victime de violences.