Projet de loi Protection des enfants
commission des lois
N°COM-59
16 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 911 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme CONCONNE
ARTICLE 19 (NOUVEAU)
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Seconde phrase
Remplacer les mots
mentionnées à l’article 15 de la présente loi
par les mots
régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie
Objet
L’article 19 prévoit la remise au Parlement d’un rapport présentant une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à l’application de la présente loi. Ce rapport doit notamment évaluer les mesures permettant de réduire les inégalités territoriales de prise en charge, en particulier dans les collectivités mentionnées à l’article 15.
Or, cette référence conduit à ne viser spécifiquement que la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, laissant ainsi hors de ce ciblage les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, parmi lesquelles la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte.
Cette omission apparaît d’autant moins justifiée que les inégalités territoriales en matière de protection de l’enfance et de prise en charge des violences sexuelles sont déjà particulièrement marquées dans les territoires ultramarins.
Les travaux récents de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, dont Christian Baptiste était rapporteur, ont notamment mis en évidence les difficultés structurelles auxquelles sont confrontés ces territoires : insuffisance des moyens humains, difficultés d’accès aux professionnels spécialisés, manque de structures adaptées et délais dans l’exécution des mesures de protection.
À titre d’exemple, il a été relevé qu’en Guadeloupe, seulement deux psychologues sont disponibles pour plus de 1 400 enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance et que, faute d’éducateurs et de structures en milieu ouvert, des décisions de placement peuvent demeurer inexécutées pendant plusieurs mois. À Mayotte, la présence d’un seul médecin légiste, exerçant à 80 %, illustre également les difficultés d’accès à l’expertise médico-légale indispensable au traitement des violences sexuelles.
Ces situations ne sauraient être considérées comme marginales. Elles témoignent au contraire de contraintes structurelles propres aux territoires ultramarins, alors même que les nouvelles obligations prévues par la présente loi en matière de protection de l’enfance, de justice, d’aide sociale à l’enfance et de prise en charge des victimes devront également y être mises en œuvre.
Il serait dès lors paradoxal qu’un rapport ayant précisément pour objet d’identifier et de réduire les inégalités territoriales ne porte pas une attention particulière aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.
Le présent amendement vise donc à inclure expressément l’ensemble des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie dans l’évaluation prévue à l’article 19, afin que la programmation des moyens nécessaires à l’application de la loi tienne pleinement compte des réalités et des besoins propres à chaque territoire ultramarin.