Projet de loi Protection des enfants
commission des lois
N°COM-60
16 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 911 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE
ARTICLE 1ER
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Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa introduisant, à l’article 375 du code civil, une référence à l’article 388-1 du même code concernant les conditions de renouvellement des mesures de placement.
En effet, l’audition du mineur capable de discernement et la production d’un rapport actualisé figurent déjà parmi les exigences légales applicables au renouvellement de ces mesures. Leur rappel apparaît donc redondant.
Par ailleurs, le renvoi à l’article 388-1 du code civil soulève une difficulté de cohérence juridique. Cet article encadre l’audition de l’enfant dans les procédures qui le concernent, notamment à sa demande, et prévoit la possibilité pour celui-ci d’être accompagné par une personne de son choix. Or, la procédure d’assistance éducative obéit à un régime procédural spécifique, dans lequel l’enfant est partie à la procédure et bénéficie, à ce titre, de droits propres, distincts du seul droit d’exprimer son opinion.
L’introduction de cette référence risque ainsi de créer une confusion entre des régimes procéduraux distincts et de complexifier inutilement la mise en œuvre des mesures d’assistance éducative, alors même que le renforcement des garanties procédurales accordées à l’enfant constitue un enjeu majeur.
Le CNB souligne en outre que, depuis la loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 adoptée à l’Assemblée nationale comme au Sénat à l’unanimité des parlementaires, le mineur est, en assistance éducative, assisté d’un avocat sans condition de discernement. Le maintien d’une référence au seul « mineur capable de discernement » méconnaîtrait cette avancée : l’enfant qui n’est pas en mesure de s’exprimer, partie à la procédure, doit voir ses intérêts portés par son avocat lors du renouvellement de la mesure.