Projet de loi Protection des enfants
commission des lois
N°COM-61
16 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 911 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE
ARTICLE 1ER
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Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le renouvellement est prononcé après l’audition du mineur, assisté de son avocat dans les conditions prévues à l’article 375-1 du présent code, ou, lorsque le mineur n’est pas capable de discernement, après que son avocat a été entendu, et au vu du rapport mentionné à l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles actualisé, communiqué à l’avocat du mineur et aux titulaires de l’autorité parentale dans un délai leur permettant d’en prendre utilement connaissance.
Objet
Le présent amendement, de repli par rapport à l’amendement n°1, vise à garantir que la décision de renouvellement du placement soit prise après que les droits et intérêts de tout enfant ont été portés devant le juge, quel que soit son âge ou son degré de discernement.
La rédaction issue de l’Assemblée nationale réserve l’audition au « mineur capable de discernement » et renvoie à l’article 388-1 du code civil, conçu pour l’audition de l’enfant dans les procédures auxquelles il n’est pas parti. Or, en assistance éducative, l’enfant est partie à la procédure et, depuis la loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, il est assisté d’un avocat sans condition de discernement.
Le Conseil national des barreaux propose en conséquence que l’enfant non discernant – en particulier le très jeune enfant, pour lequel les durées de placement sont les plus courtes et les enjeux de statut les plus lourds – soit représenté par son avocat, entendu par le juge, et que le rapport actualisé soit communiqué en temps utile.