Projet de loi Protection des enfants

commission des lois

N°COM-62

16 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 911 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER

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Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur ainsi que les titulaires de l’autorité parentale sont assistés, dans le cadre de la procédure de renouvellement de la mesure, d’un avocat et ont accès au rapport mentionné à l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles actualisé, ainsi qu’à l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai leur permettant d’en prendre utilement connaissance avant l’audition, qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence spécialement motivée. 

Objet

Le présent amendement vise à garantir que le réexamen et le renouvellement des mesures de placement judiciaire, qui conditionnent directement la stabilité du parcours de l’enfant, s’opèrent dans le respect effectif du contradictoire.

Le Conseil national des barreaux rappelle que la stabilisation des placements, si elle constitue un objectif légitime, ne saurait être obtenue au prix d’un affaiblissement du contrôle juridictionnel ni d’une réduction des garanties procédurales attachées à des décisions déterminantes pour l’avenir de l’enfant.

Il souligne que le plein exercice de la mission de l’avocat de l’enfant, comme celui de l’avocat des parents, suppose la possibilité de prendre connaissance des pièces de la procédure et du rapport d’assistance éducative actualisé dans un délai suffisant avant l’audition prévue par le texte, et non la seule reconnaissance formelle d’un droit d’accès au dossier.

Le présent amendement traduit ainsi l’exigence, réaffirmée par le CNB, selon laquelle aucun aménagement de l’office du juge des enfants ne peut être envisagé sans un accès effectif au dossier, un débat contradictoire et une assistance effective par un avocat. Cette garantie doit bénéficier à tout enfant, quel que soit son âge, dès lors que, depuis la loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, l’assistance d’un avocat est de droit en assistance éducative, sans condition de discernement.