Projet de loi Protection des enfants
commission des lois
N°COM-7
13 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 911 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme LERMYTTE et M. WATTEBLED
ARTICLE 3
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Alinéa 9
Après le mot :
cela
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
si cela est contraire à son intérêt.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le principe d’accueil conjoint des frères et sœurs lorsqu’un enfant est confié à un tiers.
Le texte prévoit actuellement que les enfants d’une même fratrie peuvent être séparés lorsque leur accueil conjoint n’est pas possible ou lorsque leur intérêt commande une autre solution.
Le présent amendement propose que seule la protection de l’intérêt de l’enfant puisse justifier une telle séparation. Les difficultés matérielles ou organisationnelles rencontrées pour organiser leur accueil ne sauraient, à elles seules, justifier la séparation d’une fratrie.
Une telle séparation est en effet susceptible de constituer une atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, les relations entre frères et sœurs relèvent de la vie familiale protégée par cet article et leur séparation constitue une ingérence qui doit être justifiée par des motifs pertinents et suffisants.
Le présent amendement garantit ainsi que l’accueil conjoint demeure le principe et que la séparation d’une fratrie ne puisse intervenir que lorsqu’elle est justifiée par l’intérêt de l’enfant.