Projet de loi Protection des enfants

commission des lois

N°COM-74

16 octobre 2026

(1ère lecture)

(n° 911 )


AMENDEMENT

présenté par

M. WATTEBLED, Mme LERMYTTE et M. MASSET


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titulaires de l’autorité parentale s’opposent à l’acte et que le mineur a été confié au service par décision judiciaire, le service peut saisir le juge des enfants aux fins d’être autorisé à le faire accomplir. Le juge statue dans un délai de quinze jours. 

Objet

L’article 9 permet aux professionnels de santé de réaliser les actes répondant aux besoins de santé d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance sans l’accord préalable de ses parents, sauf opposition de leur part. En cas d’opposition, seuls les soins indispensables, dont l’absence exposerait l’enfant à des conséquences graves, peuvent être délivrés.

Il en résulte un angle mort pour les actes nécessaires mais non urgents, tels qu’un suivi psychologique ou orthophonique, qui sont précisément ceux dont les enfants confiés sont trop souvent privés. Le code civil permet déjà au juge des enfants d’autoriser le service à accomplir un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents, mais cette procédure est peu utilisée et n’est enserrée dans aucun délai. 

Le présent amendement propose donc d'articuler expressément le nouveau dispositif avec cette procédure : en cas d’opposition des parents, le service peut saisir le juge des enfants, qui statue dans un délai de quinze jours. L’enfant n’est ainsi pas privé durablement des soins dont il a besoin, tout en garantissant que la décision de passer outre l’opposition des parents relève du juge.