Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public
commission des lois
N°COM-2
16 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 952 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme EUSTACHE-BRINIO
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 131-30-3 du code pénal, il est inséré un article 131-30-4 ainsi rédigé :
« Art. 131-30-4. - Sans préjudice de l’article 131-30-2, la peine complémentaire d’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement, dans les conditions prévues à l’article 131-30, pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger majeur au moment des faits déclaré coupable :
« 1° De violences volontaires contre les personnes, de vols ou de destructions ou dégradations de biens commis dans le cadre d’un groupement mentionné à l’article 222-14-2, dans les circonstances de temps et de lieu prévues au I de l’article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure ;
« 2° D’un crime ou d’un délit commis, à force ouverte ou par violence, par un participant à un attroupement ou rassemblement mentionné au premier alinéa de l’article L. 211-10 du même code, lorsque cette infraction a causé les dommages dont la réparation relève de cet article ;
« 3° De l’infraction prévue à l’article 222-14-2 du présent code, lorsque sa participation au groupement s’est déroulée dans les circonstances prévues au I de l’article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure ;
« 4° De l’une des infractions prévues aux articles 431-4 et 431-5 du présent code, lorsque sa participation à l’attroupement s’est déroulée dans les circonstances prévues au II de l’article L. 211-9-1 du code de la sécurité intérieure.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale. »
Objet
Cet amendement pose un principe simple : tout étranger majeur reconnu coupable d’une infraction commise dans les circonstances visées par le titre Ier n’a pas vocation à pouvoir se maintenir en France. Sa condamnation pénale s’accompagnera donc, en principe, d’une interdiction du territoire français.
Sont visés les auteurs de violences volontaires, de vols, de destructions ou de dégradations commis dans le cadre des groupements concernés par l’article 1er. Sont également concernés les auteurs de crimes ou de délits commis à force ouverte ou par violence dans les attroupements ou rassemblements mentionnés à l’article 2, lorsque ces infractions ont causé les dommages dont cet article organise la réparation. Le dispositif couvre enfin les personnes dont la participation au groupement ou à l’attroupement est pénalement sanctionnée, dans les circonstances définies par le nouveau régime de responsabilité civile solidaire.
Le dispositif retenu reprend l’architecture de l’article 131-30-3 du code pénal, créé par l’article 22 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Dans sa décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025, aux paragraphes 200 à 210, le Conseil constitutionnel a expressément déclaré ce dispositif conforme à la Constitution. Il a écarté les griefs fondés sur les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines. Il a notamment considéré que la peine n’était pas manifestement disproportionnée au regard de la nature des comportements réprimés et que la faculté, pour le juge, de ne pas la prononcer préservait son pouvoir d’individualisation.
Ainsi, cet amendement s’appuie sur ce précédent et maintient les protections prévues à l’article 131-30-2 du code pénal ainsi que les conditions d’application de l’article 131-30.