PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF À L’ORGANISATION DE LA CONSULTATION SUR L’ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ DE LA NOUVELLE‑CALÉDONIE
Article 1erInscription d’office sur la liste générale
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Après le II
bis
de l’article 219 de loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, il est inséré un II
ter
ainsi rédigé :
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« II
ter
. – L’année du scrutin, sans préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, et sous
réserve de la possibilité pour les commissions administratives chargées d’établir la liste électorale de procéder aux vérifications
nécessaires, sont inscrits d’office sur la liste électorale générale tous les électeurs qui, n’étant pas déjà inscrits sur
une liste électorale, ont leur domicile réel dans une commune de la Nouvelle‑Calédonie ou qui y habitent depuis six mois au
moins. La condition de résidence ou de domicile s’apprécie à la date de clôture définitive de la liste électorale ou, le cas
échéant, à la date de la fin de la période de révision complémentaire mentionnée au deuxième alinéa du II
bis
du présent article.
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« Les périodes passées en dehors de la Nouvelle‑Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une
formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne portent aucune atteinte aux règles ci‑dessus édictées
pour l’inscription sur les listes électorales.
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« Les conditions d’application du présent II
ter
sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle‑Calédonie. »
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Article 2Inscription d’office sur la LESC
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Après l’article 218‑2 de la même loi organique, il est inséré un article 218‑3 ainsi rédigé :
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«
Art. 218‑3
. – A titre exceptionnel, pour la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès et sans préjudice
du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur inscription, la commission administrative spéciale procède
à l’inscription d’office sur la liste électorale spéciale pour la consultation des électeurs nés en Nouvelle‑Calédonie et
présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux mentionnés au
d
de l’article 218, dès lors qu’ils y ont été domiciliés de manière continue durant trois ans, appréciés à la date de la clôture
définitive de la liste électorale spéciale et dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 218.
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« Cette durée de résidence, associée au fait d’être né en Nouvelle‑Calédonie, constitue une présomption simple de détention
du centre des intérêts matériels et moraux.
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« L’inscription d’office n’a pas de caractère automatique et fait l’objet d’un examen par la commission administrative sur
le fondement des éléments fournis par l’État.
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« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis du gouvernement
et du congrès de la Nouvelle‑Calédonie. »
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Article 3Dispositif des « bureaux de vote délocalisés »
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I. – Par dérogation aux 2° et 4° du II de l’article 219 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999, les électeurs inscrits
sur la liste électorale spéciale à la consultation des communes de Bélep, de l’île des Pins, de Lifou, de Maré et d’Ouvéa
peuvent, à leur demande, participer à la consultation prévue par le titre IX de la même loi organique dans les bureaux de
vote ouverts à cet effet à Nouméa sous la responsabilité du maire de chaque commune concernée.
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II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis du gouvernement et du
congrès de la Nouvelle‑Calédonie. Ce décret précise notamment les modalités d’exercice du droit d’option octroyé aux électeurs
des communes mentionnées au I du présent article, le délai durant lequel ce dernier est ouvert, la manière dont est vérifiée
l’absence de double inscription, les modalités d’établissement des listes d’émargement, la composition des bureaux de vote
institués en vertu du présent article et les modalités de transmission des résultats.
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Article 4Période complémentaire de révision des listes électorales spéciales provinciales dans le cadre de la consultation
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Au deuxième alinéa du II
bis
de l’article 219 de la même loi organique, après les mots : « de la liste électorale en vigueur », sont insérés les mots :
« , de la liste électorale spéciale à l’élection du congrès et des assemblées de province ».
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Article 5Dispositions tendant à garantir la sécurité juridique de la consultation par l’application de « grilles de lecture »
adaptées aux spécificités locales et à la nature du scrutin et mesure de coordination
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I. – Le II de l’article 219 de la même loi organique est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
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« Sont applicables à la consultation le II de l’article 189 et, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de
la loi organique n° ….. du ….., les dispositions de l’article L. 385 du code électoral ainsi que les dispositions suivantes
du titre I
er
du livre I
er
du même code : ».
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Pour l’application des dispositions du titre I
er
du livre I
er
du code électoral, il y a lieu de lire : " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat
", " binôme de candidats " ou " liste de candidats ". »
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II. – L’article 221 de la même loi organique est ainsi modifié :
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1° Les mots : « et au II
bis
de l’article 219 » sont remplacés par les mots : « , au II de l’article 218‑2, et aux II
bis
et II
ter
de l’article 219 » ;
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2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
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« Pour l’application des dispositions du présent titre relatives aux inscriptions d’office sur la liste électorale générale
et sur la liste électorale spéciale à la consultation des électeurs, les autorités gestionnaires de la liste électorale générale
de Nouvelle‑Calédonie, des listes électorales générales de Wallis‑et‑Futuna et de Polynésie française, du fichier national
des électeurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques, des fichiers sociaux, et des fichiers d’état‑civil
de droit commun et de droit coutumier transmettent aux commissions administratives d’une part, et aux commissions administratives
spéciales prévues au II de l’article 189 d’autre part, les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms,
nationalité, date et lieu de naissance, et adresse des personnes remplissant les conditions requises pour leur inscription
d’office ainsi que les dates d’affiliation et durées de présence dans les fichiers sociaux. Les informations contenues dans
les fichiers sont transmises aux commissions administratives ou aux commissions administratives spéciales par l’intermédiaire
de l’institut de la statistique et des études économiques. »
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Article 6Entrée en vigueur
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La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
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