Article 1er
À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser, dans les conditions prévues à l'article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure, les sapeurs‑pompiers professionnels ou volontaires à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. L'autorisation est subordonnée à la demande préalable du service départemental d'incendie et de secours. Cette expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Les conditions de l'expérimentation sont fixées par décret en Conseil d'État. |