Article 1er
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Le premier alinéa de l'article L. 273-6 du code électoral est ainsi rédigé : |
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« La représentation des communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est, sans préjudice des dispositions de l'article L. 273-9-1, assurée par le maire, sauf si, à la demande de celui-ci, le conseil municipal en décide autrement, et, pour les communes disposant de plus d'un siège, par des conseillers communautaires élus en même temps que les conseillers municipaux et figurant sur la liste des candidats au conseil municipal. En cas de cessation, pour quelque cause que ce soit, de l'exercice de la fonction d'un maire, son siège de conseiller communautaire est, en tant que de besoin, aussitôt pourvu dans les conditions prévues à l'article L. 273-10 dans l'attente de l'élection d'un nouveau maire. » |