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III. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances,
dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi de
nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des opérations
de travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et d'aménagement de son environnement immédiat,
y compris son sous-sol, ainsi que de valorisation de ces travaux et à adapter aux caractéristiques de cette opération les
règles applicables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements, ouvrages
et installations utiles aux travaux de restauration ou à l'accueil du public pendant la durée du chantier ainsi que les travaux
et transports permettant l'approvisionnement de ce chantier.
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